CA Rennes, 11 août 2026, RG 26/00488
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/110
N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR7S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2026 par :
M. [M] [V]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au EPSM du Morbihan
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [M] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat
En l'absence de représentant du préfet de Morbihan, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Août 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Rennes a notamment, vu le rapport d'expertise psychiatrique de M. [Q] [H], médecin, en date du 17 octobre 2024, déclaré qu'il existe des charges suffisantes contre M. [M] [V] d'avoir le 27 août 2024 commis des faits de violences sur une personne chargée de missions de service public sans incapacité à Rennes, déclaré l'intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d'office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet du Morbihan au directeur de l'établissement de santé, M. [M] [V] a été admis le 21 octobre 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par arrêté du 24 octobre 2024, le préfet du Morbihan a, au vu de l'avis motivé dans le certificat médical du 24 octobre 2024, décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 février 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 19 février 2026, le préfet du Morbihan a, au vu de l'avis motivé dans le certificat médical du 18 février 2026, décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 21 août 2026.
Par ordonnance en date du 7 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 22 juillet 2026, le préfet du Morbihan a, au vu de l'avis motivé dans le certificat médical du 22 juillet 2026, décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [M] [V], auquel cette décision a été notifiée le 31 juillet 2026, en a interjeté appel par courriel reçu au greffe de la cour le 4 août 2026 dont seuls les termes «'je veux faire appel à la cour'» sont lisibles et ne visant aucune décision.
L'établissement d'accueil a fait parvenir un avis motivé en date du 7 août 2026 décrivant des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, de l'autoagressivité, des mises en danger répétées, une impulsivité, une absence de trouble du comportement majeur depuis l'arrêt des contacts avec ses parents, respect du cadre de l'hospitalisation, une faible adhésion aux soins, une alliance thérapeutique fluctuante, des difficultés avec les autres patients du fait de l'inadaptation de son mode de relation aux autres, une vulnérabilité, une impossibilité de consentir librement aux soins, une risque grave d'atteinte à l'intégrité du maladie, une attente de transfert dans une unité plus adaptée à son handicap et une faible évolution. Il a été conclu ai maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 05 août 2026.
A l'audience du 11 août 2026, le magistrat délégué a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel non motivée et non complétée dans le délai de 10 jours par l'appelant ou son avocat.
L'avocat de M. [M] [V], qui le représente, s'en remet à l'appréciation du magistrat délégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas motivée en ce qu'elle est illisible et ne vise pas l'ordonnance du 31 juillet 2026. Cette déclaration d'appel n'a pas été complétée dans le délai de l'article R3211-18 du Code de la Santé Publique et est irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Monsieur [M] [V] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 11 août 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [V] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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