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CA Rennes, 11 août 2026, RG 26/00500


Vérifier : CA Rennes, 11 août 2026, RG 26/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00500
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0c68195da062e05e118a

Texte de la décision

6,874 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/345

N° RG 26/00500 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSGA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 11 Août 2026 à 10h08 par la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :

M. [D] [S]

né le 14 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Août 2026 à 16h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [D] [S] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [J] [H], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LECOQ Florence, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [D] [S], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Vu l`arrêté de M. le Préfet de [Localité 1]-Atlantique du 2 juillet 2025, notifié à M. [D] [S] le 2 juillet 2025 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

Vu l`arrêté de M. le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique du 5 août 2026 notifié à M. [D] [S] le 5 août 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Par requête motivée du 9 août 2026 reçue le jour même à 08 h 59 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [D] [S].

Par ordonnance rendue le 10 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu non prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S] ; mis fin à la rétention administrative de l'intéressé et condamné la préfecture ès qualité de représentant de l`Etat, à payer à Me Enzo SEMINO, conseil de 1`intéressé qui renonce au bénéfice de l`aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l`article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 11 août 2026 à 10 h 08, la préfecture de Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance.

La préfecture fait valoir :

- s'agissant des garanties de représentation de M. [D] [S] que si l'intéressé produit désormais un justificatif de domicile à l'appui de sa requête, il n'était pas en mesure d'en justifier lors de son placement en garde à vue, que l'administration a ainsi apprécié sa situation au regard des éléments dont elle disposait au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu les garanties de représentation de l'intéressé, lesquelles ne pouvaient être regardées comme suffisamment établies à cette date ;

- s'agissant de la menace à l'ordre public, la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à la suite des précédentes interpellations de l'intéressé ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la caractérisation d'une telle menace ; que l'intéressé a fait l'objet d'interpellations les 07/01/2024 et 01/07/2025 pour des faits d'agression sexuelle et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, lesquelles présentent, eu égard à leur nature et à leur gravité, un caractère particulièrement préoccupant.

Le procureur général, suivant avis écrit du 11 août 2026, sollicite l'infirmation de la décision entreprise.

M. [S] n'a pas comparu. Son conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance et une indemnité de 800 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y précisant que l'adresse de M. [S], sise [Adresse 1] à [Localité 4], a été reprise par le préfet dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2025 et que les faits dont fait référence la Préfecture pour caractériser la menace à l'ordre public ressortent de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ne permettant de savoir les suites données aux faits relevés dans ce fichier ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner le Préfet de [Localité 1]-Atlantique à payer à l'avocat de M. [D] [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 10 août 2026 rendue à l'égard de M. [D] [S] ;

Rappelons à M. [D] [S] qu'il a obligation de quitter le territoire français ;

Condamnons le Préfet de Loira-Atlantique à payer à Maître Justine COSNARD, avocat au Barreau de Rennes la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 11 Août 2026 à 15h45

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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