CA Orleans, 11 août 2026, RG 26/02448
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 AOUT 2026
Minute N°696/2026
N° RG 26/02448 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOYF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 août 2026 à 13h39
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le 18 Mars 2007 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2026 à 13h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2026 à 11h16 par Monsieur [F] [X] ;
Vu le courriel du greffe du CRA d'[Localité 2] en date du 11 août 2026 à 10h37, indiquant que Monsieur [F] [X] n'a pas souhaité se rentre à l'audience.
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2026, rendue en audience publique à 13h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X] pour une durée de trente jours.
M. [F] [X] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d'appel, M. [F] [X] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience et des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
-'1°) l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration;
- 2°) l'absence de perspectives d'éloignement': le défaut de réponse du consulat algérien ne permet pas de penser que son dossier est actuellement étudié par les autorités consulaires, de sorte qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
A l'audience, le conseil de M. [F] [X] sollicite la mainlevée de la rétention et reprend les deux moyens susmentionnés exposés dans la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [F] [X] ait présenté devant le premier juge d'autres moyens que ceux repris dans sa déclarations d'appel.
1. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration
Ce moyen est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la ou les pièces qui feraient défaut. Il n'est donc pas susceptible de prospérer.
Par suite, il convient de rejeter le moyen.
2. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
La cour observe que le moyen susmentionné soulevé devant elle est en substance identique aux moyens soulevés en première instance quant à l'absence de diligence de l'administration et à l'absence de perspective d'éloignement.
L'article L. 742-5 du CESEDA relatif à la troisième prolongation de la rétention administrative dispose:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doivent être contrôlées d'une part, les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d'autre part, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union européenne au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite 'directive retour':
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa de la 'directive retour', 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l'article 15.4 de cette directive, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union européenne, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration du délai de la rétention (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5, 3°, du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les relances consulaires ne sont pas non plus obligatoires, et qu'il ne peut être fait grief à l'administration du temps de réponse des autorités consulaires, sur lesquelles elle ne détient aucun pouvoir de contrainte (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, il n'est pas discuté la nécessité de la délivrance d'un laissez-passer par la Tunisie. La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
La préfecture du Morbihan a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 9 juin 2026 d'une demande de reconnaissance.
Elle a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 10 juillet 2026 au sujet de sa demande de laisser-passer du 9 juin précédent, puis à nouveau le 21 juillet 2026.
A ce stade et compte-tenu de ces diligences, il y a lieu de considérer que la préfecture du Morbihan a accompli les diligences nécessaires, étant rappelé que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et qu'il existe toujours une perspective raisonnable d'éloignement dans le délai de la prolongation de la rétention administrative sollicité.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [F] [X],
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S], à Monsieur [F] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Damien REYMOND
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 août 2026 :
Monsieur [A] [B], par courriel
Monsieur [F] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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