CA Orleans, 11 août 2026, RG 26/02452
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 AOUT 2026
Minute N° 697/2026
N° RG 26/02452 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOYK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 août 2026 à 14h02
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [A]
né le 23 Mars 1974 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [Y] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 14h02 par le tribunal judiciaire d'OrléansVu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 14h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté d Monsieur [L] [A], et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [A] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2026 à 11h50 par Monsieur [L] [A] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Monsieur [L] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 7 août 2026, rendue en audience publique à 14h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [A].
M. [L] [A] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour d'ordonner sa mise en liberté immédiate du centre de rétention d'[Z]. Par ailleurs, il a indiqué demandé sa comparution personnelle et l'assistance d'un avocat et d'un interprète en langue arabe.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d'appel, M. [L] [A] fait valoir la survenue d'une circonstance nouvelle de fait depuis la dernière prolongation de sa rétention le 25 juillet 2026, à savoir, d'une part, la sollicitation, le 30 juillet 2026, à sa demande, par les médecins de l'unité médicale du centre de rétention administrative ([Etablissement 1]) de l'avis des médecins de l'OFII afin d'évaluer la compatibilté de son état de santé avec son éloignement et, d'autre part, la saisie, par lui-même, le 5 août 2026, des médecins de l'OFII afin d'obtenir la communication de l'avis rendu dans le cadre de l'examen de sa situation médicale. Cependant, il est sans nouvelle de ces deux démarches. Il soutient que s'il n'appartient pas au magistrat du siège d'enjoindre l'OFII à rendre son avis dans un délai déterminé, il lui revient en revanche de vérifier que l'administration a effectivement entrepris des démarches adaptées à l'état de santé invoqué, ce que l'ordonnance contestée s'est, selon lui, abstenue de faire.
Il fait en outre valoir que son maintien en rétention administrative constitue une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physiques des personnes privées de liberté, au regard de son état de santé. Il explique qu'il souffre de gros problèmes psychologiques, qu'il prend un traitement journalier, qu'il a souvent des pensées suicidaires et se scarifie, qu'il entend beaucoup de voix et parfois parle des langues qu'il ne connaît pas, et que ces voix lui disent de passer à l'acte. Il rapporte qu'au cours de sa garde à vue il a avalé une lame de rasoir et qu'il a réitéré ce geste au cours de sa rétention.
A l'audience, le conseil de M. [L] [A] développe les éléments contenus dans la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative d.oit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L'article R. 744-18 du même code prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d'une prise en charge médicale par l'Unité Médicale du CRA.
En effet, il dispose que :
'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
La cour dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l'état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
Il lui appartient, par ailleurs, de vérifier que le retenu a pu avoir accès, à sa demande, à une évaluation de son état de vulnérabilité, en application des articles R. 751-8, R. 752-5 et R. 753-4 du CESEDA.
Cependant, s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention administrative, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le juge du tribunal judiciaire d'Orléans, M. [L] [A] se prévaut de problématiques médicales et notamment de troubles psychiques avec des risques de passages à l'acte auto-agressifs, indiquant s'étre sacri'é avant d'avaler une lame de rasoir en garde à vue, et de la saisine de l'OFII le 30 juillet 2026 via l'équipe médicale, renouvelée par lui-même le 05 août 2026 aux ''ns d'évaluation de son état de santé et communication de l'avis du collège de médecins, sans réponse à ce jour ni diligences de l'administration.
Il produit des documents de prescription médicale et d'hospitalisation du 27 juin 2026 à la suite de la prise en charge au CHU en lien avec l'ingestion de corps étranger puis de céphalées et douleurs thoraciques avec sortie de l'hôpital décidée par les soignants. Il produit également une ordonnance de l'EPSM [D] pour ses affections psychiques du 1er juillet 2026.
Il convient de relever que les éléments produits sont antérieurs à la décision de deuxième prolongation de la rétention et ont déjà été examinés aux termes de l'arrêt d'appel du 28 juillet 2026, qu'aucun ne fait état de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention et qu'ils démontrent en tout état de cause que l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge hospitalière et psychiatrique adaptée en lien avec ses doléances de sorte qu'il n'est pas établi d'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet.
Quant aux diligences de l'administration, il ressort des pièces produites que :
- le 30 juillet 2026, la conseillère juridique et administrative du CRA d'[Localité 2] a saisi le CHU d'[Localité 3] d'une demande de saisine du service médical de l'OFII à propos de M. [L] [A],
- des échanges ont eu lieu les 4 et 5 août 2026 entre la conseillère juridique et administrative du CRA d'[Localité 2] et un médecin coordonnateur de zone ouest de la Direction du Service médical de l'OFII au sujet de l'avis sollicité de l'OFII,
Compte-tenu des éléments médicaux transmis, M. [L] [A] nécessite une attention et un traitement particulièrement attentif de la part des personnels médicaux du centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Mais en l'état, faute de production d'un certificat médical concluant à l'incompatibilité d'un maintien en rétention avec les troubles dont M. [L] [A] fait état, la Cour ne peut ordonner la mainlevée de la rétention sur ce fondement.
Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être privé des soins et traitements adéquats et il apparaît, au contraire, qu'il a fait l'objet jusqu'à ce jour d'une prise en charge médicale adaptée.
Toutefois, eu égard aux éléments susmentionnés, il apparaît nécessaire que l'administration poursuive ses diligences afin d'obtenir l'avis des médecins de l'OFII sollicité dans les meilleurs délais afin de pouvoir, le cas échéant, en tirer les conséquences appropriées.
Dans l'attente, il convient de confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [L] [A],
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [L] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Damien REYMOND
L'INTERPRÈTE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 août 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [L] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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