Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 11 août 2026, RG 26/02867


Vérifier : CA Colmar, 11 août 2026, RG 26/02867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/02867
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0ca2195da062e05e1bab

Texte de la décision

7,487 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02867 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2T7

N° de minute : 26/298

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie SERAFINI, conseillière à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [L] [F]

né le 20 Juin 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 20 mai 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [L] [F] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [L] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h49 ;

VU l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2026 ;

VU l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 juillet 2026 ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 9 août 2026, reçue le même jour à 14h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [L] [F] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Août 2026 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. LE PREFET DU BAS RHIN de sa demande et ordonnant la remise en liberté de M. [L] [F] ;

VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 10 août 2026 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 10 Août 2026 à 18h05 ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu.

Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu.

Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné l'expulsion de M. [L] [F] du territoire français.

Par une décision du 11 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin a placé M. [L] [F] en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 15 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a prolongé la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel. Par ordonnance du 11 juillet 2026, la rétention administrative de M. [L] [F] a été prolongée pour une durée de trente jours, décision confirlée en appel.

Par une requête du 9 août 2026, le préfet du Bas-Rhin a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de trente jours jours supplémentaires.

Par une ordonnance du 10 août 2026, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a débouté le préfet du Bas-Rhin de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention, a ordonné la remise en liberté de M. [L] [F], tout en rappelant que l'intéressé devait quitter le territoire français.

Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. [L] [F] à résidence durant une durée de six mois, renouvelable, décision notifiée à 14h22. De même, le préfet du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

Sur ce,

L'assignation à résidence et la rétention sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger, nécessairement incompatibles entre elles (Cour de cassation, civ. 1ère, 12 janvier 2022, n°20-50.027).

En l'espèce, l'arrêté portant assignation à résidence de M. [L] [F] lui a été notifié le 10 août 2026 à 14h22. Il a pour objet l'exécution de l'arrêté d'expulsion frappant l'intéressé dans un délai de six mois compte tenu de ce qu'il n'existe qu'une perspective limitée de délivranbce d'un laisser-passer consulaire par les autorités algériennes dans un délai de droit commun. Cette motivation démontre que la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé n'était pas justifiée.

La prise de cet arrêté rend sans objet la requête du préfet tendant à la troisième prolongation de la mesure de rétention.

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur l'appel formé par le préfet.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS que M. [L] [F] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

DÉCLARONS en conséquence l'appel du préfet du Bas-Rhin sans objet ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Août 2026 à 14h31, en présence de

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [L] [F].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 11 Août 2026 à 14h31

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

l'intéressé

M. [L] [F]

non comparant

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [F]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DU BAS RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [L] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.