CA Colmar, 6 août 2026, RG 26/02785
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [R] [J] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Maëlle BLEIN
- au directeur d'établissement
- au curateur
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 06 Août 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02785 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2PQ
Minute n° : 26/294
ORDONNANCE du 06 Août 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [R] [J]
née le 29 Octobre 1979 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Karine HERBO, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent prise par le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] en date du 20 juillet 2026,
Vu les pièces du dossier et notamment les différents certificats médicaux,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Rouffach reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 24 juillet 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2026 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [R] [J],
Vu l'appel interjeté par Madame [R] [J] selon courrier électronique reçu au greffe le 2 août 2026,
Vu l'avis du parquet général qui sollicite la confirmation de la décision compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 4 août 2026,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques pour péril imminent du directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] du 4 août 2026,
MOTIFS :
Madame [R] [J] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 17 août 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
Cependant, par décision du 4 août 2026, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques contraints à l'égard de l'intéressée.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [R] [J] ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
Le greffier Le président
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