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CA Colmar, 5 août 2026, RG 26/02789


Vérifier : CA Colmar, 5 août 2026, RG 26/02789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/02789
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0cb2195da062e05e1e68

Texte de la décision

7,459 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02789 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2PU

N° de minute : 26/291

ORDONNANCE

Nous, Claire BONNIEUX, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [L] [F]

né le 31 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 3 juillet 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 3] faisant obligation à M. [L] [F] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 3] à l'encontre de M. [L] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h45 ;

VU l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 juillet 2026 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] datée du 1er août 2026, reçue le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [L] [F] ;

VU l'ordonnance rendue le 03 Août 2026 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Août 2026 à 11h09 ;

VU les avis d'audience délivrés le 4 août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 5 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [L] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par l'intéressé le 4 août 2026 à 11h09 à l'encontre de l'ordonnance précitée rendue le 3 août 2026 à 11h 56 est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.

Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté

Sur le défaut de diligence de l'administration

Au soutien de sa demande, l'intéressé invoque que le préfet n'apporte pas la preuve que les deux relances émises le 27 et 31 juillet 2026 ont été transmises au consulat de Mauritanie et non seulement au service de l'unité centrale d'identification du ministère de de l'intérieur.

Sur ce,

L'administration justifie :

- avoir saisi les autorités consulaires mauritaniennes d'une demande de laisser passer concernant M. [F] [L] via les services de l'unité centrale d'identification du ministère de l'intérieur le 7 juillet 2026 par la production du courriel de saisine du 7 juillet 2026 et par celui du 10 juillet 2026 émis par le ministère de l'intérieur confirmant que « le dossier de M. [F] a été transmis au consul de Mauritanie », précisant « qu'un rendez vous sera prévu pour M. [F] des disponibilité du consul ».

- qu'après relance du 27 et 31 juillet 2026 par ses soins, les services de l'unité centrale d'identification du ministère de l'intérieur lui ont indiqués par courriel du 31 juillet 2026 qu'ils étaient en attente d'un retour des autorités mauritaniennes.

Elle a donc effectué toutes les diligences utiles à ce stade, pour saisir les autorités mauritaniennes étant rappelé qu'elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères et étant ajouté qu' aucun élément ne permet d'exclure que les autorités mauritaniennes ne répondront pas très prochainement et n'organiseront pas rapidement un rendez-vous consulaire, puis délivreront un laissez-passer, ce qui permettra d'organiser un vol, pendant le délai pendant lequel la mesure de rétention peut être prolongée.

A ce jour, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [L] [F] recevable en la forme ;

- au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 03 Août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [L] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Août 2026 à 14h38, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [L] [F].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 05 Août 2026 à 14h38

l'avocat de l'intéressé

Maître Maëlle BLEIN

l'intéressé

M. [L] [F]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [F]

- à Maître Maëlle BLEIN

- à M. LE PREFET DE [Localité 3]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [L] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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