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CA Colmar, 3 août 2026, RG 26/02762


Vérifier : CA Colmar, 3 août 2026, RG 26/02762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/02762
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7c0cbc195da062e05e1fee

Texte de la décision

15,153 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02762 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2OH

N° de minute : 286/26

ORDONNANCE

Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [V] [M] [X]

né le 15 Février 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 29 juillet 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [V] [M] [X] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [V] [M] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 05h16 ;

VU le recours de M. [V] [M] [X] daté du 29 juillet 2026, reçu le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN datée du 30 juillet 2026, reçue le même jour à 13h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [M] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 à 13h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] [M] [X], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [M] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [M] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2026 à 17h01 ;

VU les avis d'audience délivrés le 1er août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [V] [M] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er août 2026 à 13h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 17h01, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention':

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'insuffisance de motivation, en particulier du défaut d'examen personnel de la situation':

Monsieur [M] [X] soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen personnel de sa situation, l'administration ayant mentionné dans la décision l'identité d'un tiers (« M. [Z] [H] ») et utilisé des formules stéréotypées ne correspondant pas à sa situation médicale réelle, pourtant connue des services préfectoraux lors d'un précédent placement en janvier 2026.

Il convient de relever que si l'arrêté litigieux comporte effectivement, à un endroit, la mention erronée d'une identité tierce, la lecture intégrale du document ne laisse subsister aucun doute sur le fait que la décision s'applique bien à Monsieur [M] [X], de nationalité algérienne, et décrit sa situation propre (parcours migratoire, antécédents judiciaires, mesure d'éloignement visée). Cette mention isolée constitue une simple erreur matérielle, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision et n'ayant porté aucune atteinte aux droits de l'intéressé, dès lors que l'ensemble des autres énonciations se rapportent exclusivement à sa personne.

S'agissant du défaut d'examen de la situation personnelle et de l'état de vulnérabilité, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a rempli le 10 juin 2026 un formulaire d'évaluation de sa situation, dans lequel il a expressément répondu « non » à la question relative à l'existence d'une maladie, d'un handicap ou d'un état de vulnérabilité. L'administration était donc fondée, sur la base des déclarations de l'intéressé et des éléments alors en sa possession, à considérer qu'aucun obstacle médical ne s'opposait à son placement. La circonstance que Monsieur [M] [X] ait fait l'objet d'un précédent placement en rétention plusieurs mois auparavant ne saurait dispenser l'autorité administrative de se fonder sur les déclarations actualisées de l'intéressé lors de la nouvelle procédure, ni imposer une enquête médicale d'office en l'absence de toute manifestation de besoin de soins de sa part au moment des faits, et sachant que son état de santé avait été précédemment jugé compatible avec la mesure de rétention, laquelle avait été prolongée à trois reprises.

Le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen personnel sera donc écarté.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité et de la santé':

Le requérant fait encore valoir que son état de santé (pathologies respiratoires, vasculaires, ophtalmologiques et psychiatriques) rendait son placement en rétention incompatible avec le respect de sa dignité et constitue une erreur manifeste d'appréciation.

Toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, l'intéressé n'a pas porté ces éléments à la connaissance de l'autorité administrative lors de la procédure de placement, ayant nié tout problème de santé dans le formulaire dédié. L'administration ne peut être sanctionnée pour n'avoir pas pris en compte des éléments qu'elle ignorait légitimement, faute de déclaration de la part de l'intéressé, et étant rappelé qu'en l'état des éléments dont l'administration disposait lors du précédent placement et du déroulement de ce dernier, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation':

Monsieur [M] [X] conteste l'appréciation de ses garanties de représentation, faisant valoir qu'il dispose d'une adresse stable chez un tiers et qu'il a remis son passeport aux autorités, rendant le placement en rétention disproportionné par rapport à une assignation à résidence. Il soutient que son refus antérieur d'embarquer ne caractérise pas un risque actuel de fuite.

Il convient de rappeler que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices. En l'espèce, l'administration relève à juste titre que l'intéressé, lors d'une précédente mesure de rétention, a refusé à plusieurs reprises d'embarquer à destination de son pays d'origine, manifestant ainsi une volonté de faire obstacle à son éloignement, ce pour quoi il a été condamné et incarcéré. Ce comportement passé caractérise un risque actuel de réitération.

De plus, si Monsieur [M] [X] mentionne une adresse d'hébergement chez un tiers, il ne justifie pas de la stabilité effective de ce logement ni de son caractère permanent, condition pourtant requise pour l'octroi d'une assignation à résidence. Enfin, la remise d'un passeport, si elle est nécessaire, ne suffit pas à elle seule à garantir la représentation de l'intéressé lorsque son comportement antérieur démontre une opposition active à la mesure d'éloignement, étant, de surcroît, et en tout état de cause, relevé que ledit passeport est arrivé à expiration le 26'mai dernier. Au vu de ces éléments, et notamment du refus antérieur d'embarquement et de l'absence de garanties de stabilité suffisantes, en l'absence de passeport ou de document de voyage en cours de validité, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait garantir l'exécution effective de la mesure d'expulsion. Le moyen sera écarté.

Sur la prolongation de la rétention :

Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu':

En l'espèce, le retenu expose souffrir de pathologies multiples qui seraient incompatibles avec son maintien en rétention, à savoir':

- sur le plan respiratoire, une bronchite chronique, avec des signes d'emphysème, ainsi que des nodules pulmonaires qui nécessiteraient une surveillance régulière. Il ferait également de l'asthme.

- sur le plan vasculaire, il entend faire état de douleurs importantes à la jambe droite quand il marche, ce qui correspondrait à une maladie des artères et nécessiterait un suivi médical spécialisé.

- sur le plan ORL et ophtalmologique, il indique avoir perdu son 'il gauche et porter une prothèse, sujette aux infections, qui serait actuellement fendue, et devrait être examinée par mon ophtalmologue.

- sur le plan psychiatrique, il invoque des antécédents de tentatives de suicide et un suivi pour des troubles anxieux et dépressifs, dans un contexte d'addictions passées et persistantes, pour lesquelles il précise suivre un traitement de substitution.

Il verse aux débats':

- une attestation de présence à plusieurs rendez-vous chez un oculariste en 2025 et 2026,

- une attestation de suivi par l'EPSAN en détention pour des problèmes d'addiction, avec prise de traitement de substitution,

- un «'courrier provisoire'» du service d'immunologie clinique des Hôpitaux universitaires de [Localité 3] en date du 17'avril 2026 en vue de l'obtention d'un rendez-vous en angiologie, pour suspicion «'d'AOMI de la jambe droite'», le patient se plaignant d'une claudication intermittante depuis 2023, dans un contexte de tabagisme important,

- une ordonnance du 21'juillet 2026 prescrivant la prise de 12 médicaments dans le cadre d'un suivi ophtalmologique,

- une attestation de suivi infirmier dans le cadre d'ateliers d'accompagnement en addictologie au CRA en mars 2026, lors de sa précédente rétention,

- 67 pages de documents médicaux relatifs à son suivi psychologique, psychiatrique et addictologique en détention, évoquant, notamment, une symptomatologie post-traumatiques avec tentatives de suicide, ainsi que par un oculariste avec la pose d'une prothèse oculaire en avril 2026.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [M] [X] doit actuellement pouvoir bénéficier de son traitement et qu'un contrôle médical doit être effectué à intervalle régulier. Pour autant, la présence de pathologies chroniques, même nécessitant un suivi, ne fait pas obstacle par principe à un placement en rétention, dès lors que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale capable d'assurer la continuité des soins et orienter l'intéressé vers les consultations spécialisées nécessaires.

Monsieur [M] [X] ne démontre pas, au vu des éléments soumis à cette juridiction, en quoi son état actuel serait incompatible avec une prise en charge au sein du centre, ni en quoi les soins requis ne pourraient y être dispensés, étant rappelé que, comme cela ressort des pièces produites, Monsieur [M] [X] a déjà rencontré, lors de son précédent placement, l'infirmière au centre de rétention et qu'il pouvait prendre son traitement, le suivi médical et paramédical tel que précédemment décrit étant tout à fait possible au centre de rétention au titre du droit qui est reconnu à tout retenu de pouvoir être examiné par un médecin.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [V] [M] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 31 Juillet 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [V] [M] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 3 Août 2026 à 16h15, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [V] [M] [X]

- Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 3 Août 2026 à 16h15

l'avocat de l'intéressé

Maître Maëlle BLEIN

l'intéressé

M. [V] [M] [X]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [M] [X]

- à Maître Maëlle BLEIN

- à M. LE PREFET DU BAS RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [V] [M] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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