CA Colmar, 7 août 2026, RG 26/02832
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02832 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2SC
N° de minute : 26/295
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [A] [L]
né le 11 Mai 1967 à [Localité 1], PALESTINE
de nationalité Palestinienne
Actuellement assigné à résidence dans le département du [Etablissement 1] ;
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 26 mai 2015 par [Y] DU BAS RHIN à l'encontre de M. [A] [L] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juin 2026 par [Y] [O] à l'encontre de M. [A] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [A] [L] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 15 juin 2026 ;
VU l'ordonnance rendue le 8 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [A] [L] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 juillet 2026 ;
VU la requête de [Y] [O] datée du 5 août 2026, reçue le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [A] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Août 2026 à 13h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [Y] [O] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [A] [L] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 6 août 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 15h37 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par [Y] [O] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 06 Août 2026 à 16h17 ;
VU les avis d'audience délivrés le 6 août 2026 à l'intéressé, à [C] [U], interprète en langue arabe, interprête ayant prêté serment, à Maître [E] [Z], avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail à la police aux frontière le 6 août 2026 ;
Vu l'indisponibilité de M. [A] [L], déféré ce jour en comparution immédiate ;
Le représentant de [Y] [O], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu.
Après avoir entendu Maître [H] [P] substituant Maître Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour M. [A] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. Le Préfet du Bas-Rhin le 6 août 2026 (à 16h17), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 13h53) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
M. Le Préfet du Bas-Rhin interjette appel de l'ordonnance du 6 août 2026 du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le déboutant de sa requête en troisième prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [A] [W].
M. [A] [W] a été placé en rétention administrative le 8 juin 2026 en exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 mai 2015.
Le 13 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné la première prolongation de la rétention, décision confirmée par la cour d'appel de Colmar le 15 juin 2026.
Le 8 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné la seconde prolongation de la rétention, décision confirmée par la cour d'appel de Colmar le 10 juillet 2026.
Par requête en date du 5 août 2026, M. Le Préfet du Bas-Rhin a sollicité une troisième prolongation de la rétention de M. [A] [W].
Par ordonnance du 6 août 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a débouté le préfet de sa demande en raison de l'absence de perspective d'éloignement de la personne retenue avant l'échéance de la durée maximale de la rétention et en l'absence de diligence menée par l'administration en ce sens. Le premier juge a souligné que la préfecture n'a réalisé aucune nouvelle démarche propre à mettre en 'uvre le départ de M. [A] [W] et que dans que dans sa décision rendue le 8 juillet 2026 et autorisant la 2e prolongation le juge des libertés de la détention avait indiqué 'qu'en cas de saisie aux fins de 3e prolongation, l'administration devra joindre à sa requête des pièces tendant établir que des routings sont effectivement possibles à la Palestine le cas échéant via des pays tiers , ce qui n'avait pas été fait. Le juge des libertés et de la détention souligne que la préfecture ne démontre, ni même ne soutient que l'éloignement de l'intéressé serait susceptible d'être organisé avant l'échéance de la durée maximale de la rétention et qu'au contraire elle indique dans sa demande de 3e prolongation que 'compte tenu des opérations militaires en cours à [Localité 4], il n'est pour le moment pas possible ni envisageable d'effectuer un retour vers [Localité 4]'.
Par arrêté du 6 août 2026, le préfet a pris à l'encontre de de M. [A] [W] un arrêté portant assignation à résidence qui lui a été notifié le jour jour même à 17h12, postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en troisième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé.
Dans ces conditions, l'appel est déclaré sans objet.
Il y a lieu de rejetter la demande du conseil de l'étranger sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [O] recevable en la forme mais sans objet ;
REJETONS la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 07 Août 2026 à 14h20, en présence de
- M. [A] [L], conseil de M. [A] [L].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Août 2026 à 14h20
l'avocat de l'intéressé
M. [A] [L]
l'intéressé
M. [A] [L]
non comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 6] pour notification à M. [A] [L]
- à Maître [E] [Z]
- à M. [Y] [O]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [A] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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