CA Colmar, 6 août 2026, RG 26/02826
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02826 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2RW
N° de minute : 26/293
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [H]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 5 mai 2026 par M. [D] faisant obligation à M. [X] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juin 2026 par M. [D] à l'encontre de M. [X] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 juin 2026 ;
VU l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [H] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 7 juillet 2026 ;
VU la requête de M. [E] [P] datée du 4 août 2026, reçue le même jour à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 5 août 2026 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [E] [P] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Août 2026 à 16h06 ;
VU les avis d'audience délivrés le 5 août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [D] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [E] [P], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 6 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par l'intéressé le 5 août 2026 à l'encontre de l'ordonnance précitée rendue le même jour est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance ayant ordonné une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative.
L'intéressé invoque une absence de perspective d'éloignement.
Il fait notamment état des dispositiosn de l'accord entre les gouvernements français et congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, et soutient qu'il en résulte que la production de certains documents implique la présomption de nationalité d'un individu et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il soutient qu'en l'espèce, la Préfecture est en possession de son passeport congolais périmé, qui est l'un des documents permettant l'établsisement de la présomption de nationalité. Il fait valoir que selon l'accord précité, un laissez-passer aurait dû lui être délivré ou une audition consulaire programmée dans les 48 h ce qui n'a jamais été le cas.
Il en déduit que, compte tenu de cet accord et du silence des autorités consulaires, il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Sur ce,
l'administration justifie avoir, le 6 juin 2026, saisi les autorités consulaires congolaises en lui indiquant qu'une demande de laissez-passer concernant l'intéressé avait été initiée auprès de l'Unité centrale d'identification (UCI), et en l'informant qu'il avait été ce jour placé au centre de rétention. Elle justifie avoir relancé les autorités congolaises le 3 juillet 2026.
Entre-temps, et le 31 juillet 2026, l'administration a transmis à l'UCI des demandes et relances destinées au consul.
Il convient de rappeler que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
De plus, à supposer même que l'accord international invoqué soit applicable à l'intéressé né au Congo-Kinshasa, ce qui est contesté par la Préfecture, qui soutient à juste titre que ledit accord a été signé à [Localité 3], il ne peut être reproché à l'administration française le délai ou le défaut de réponse des autorités congolaises pour délivrer un laissez-passer, dès lors qu'elle les a contactées et les a relancées.
Il existe encore à ce jour des perspectives d'éloignement dans le délai maximal de la rétention, puisqu'il n'est pas exclu que les autorités congolaises, récemment relancées, répondent à tout moment, délivrent un laissez-passer, l'intéressé disposant d'un passeport périmé, puis que l'administration puisse rapidement organiser un vol.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Les autres moyens développés à l'audience par l'intéressé, à savoir le fait qu'il a une adresse chez sa mère, qu'il subvient aux besoins de cette dernière, qu'il a une hépatite B, pour laquelle il reçoit des médicaments au CRA, mais pour laquelle le CRA n'a pas encore organisé le scanner qu'il doit passer tous les six mois, ne sont pas de nature, à ce jour, à remettre en cause l'ordonnance contestée.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 5 août 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [X] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 06 Août 2026 à 16h25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [X] [H].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Août 2026 à 16h25
l'avocat de l'intéressé
Maître [L] [W]
l'intéressé
M. [X] [H]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [H]
- à Maître Maëlle BLEIN
- à M. [D]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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