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CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00470


Vérifier : CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/00470
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0cdc195da062e05e2569

Texte de la décision

11,452 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 124 /2026

N° RG 25/00470 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOY6

CREDIT POPULAIRE GUYANAIS CAISSE DE CREDIT MUTUEL

C/

[B] [W]

ARRÊT DU 10 AOUT 2026

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00381

APPELANTE :

CREDIT POPULAIRE GUYANAIS CAISSE DE CREDIT MUTUEL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 02 juillet 2026 prorogé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 15 juillet 2020, la SCCV CREDIT GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CPG CCM) a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAYENNE d'une action dirigée contre Monsieur [B] [W], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner Monsieur [B] [W] à lui payer sans délai :

" au titre du crédit renouvelable n°10278 05330 00021024003, la somme en principal, intérêts au taux de 6,850% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 8597,27€ ;

" au titre du crédit renouvelable n°10278 05338 00021024004, la somme en principal, intérêts au taux de 6,300% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 452,39€ ;

" au titre du crédit renouvelable n°10278 05338 00020067903, la somme en principal, intérêts au taux de 5,100% et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 19 094,53€ ;

" au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01], la somme en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 28 avril 2020 de 2520€ ;

- Ordonner que la somme due au titre de l'utilisation n° 10278 05330 00021024003 produira intérêt au taux nominal de 6,850% à compter de la décision à intervenir ;

- Ordonner que la somme due au titre de l'utilisation n°10278 05330 00021024004 produira intérêt au taux nominal de 6,300% à compter de la décision à intervenir ;

- Ordonner que la somme due au titre de l'utilisation n°10278 05338 00020067903 produira intérêt au taux nominal de 5,100% à compter de la décision à intervenir ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 22 mars 2021, le juge du contentieux de la protection a :

- Au titre des trois utilisations de crédits :

- Constaté que l'action engagée par la société à l'encontre de Monsieur [B] [W] est atteinte par la forclusion ;

- En conséquence a déclaré irrecevable son action ;

- Au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] :

- Déclaré recevable la demande den paiement formée par la Société CREDIT POPULAIS GUYANAIS -CCM à l'encontre de M. [W];

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts et autres frais mis en compte par la banque au titre de découvert du compte courant ;

- Condamné le débiteur à payer à la banque la somme de 2219,12 € sans intérêt ni indemnité ;

- Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [W] aux entiers dépens ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Dit n'y avoir droit à exécution provisoire du jugement ;

Par déclaration reçue le 3 novembre 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 26 juillet 2023, la Cour d'appel de céans a :

Infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et autres frais mis en compte par le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du découvert du compte courant ;

Statuant de nouveau,

Sur les utilisations des prêts " crédits Passeport " :

Dit que l'action du CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'est pas forclose au titre des contrats de prêts ;

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;

Dit que s'agissant du compte entre les parties, le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme du 10 février 2020 ;

Dit qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de ladite déchéance du terme ;

Dit que la somme restant due au terme de ces déductions produira intérêt au taux légal, à compter du 9 aout 2019 ;

Dit que le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL délivrera à Monsieur [W] [B] un décompte conforme aux précédentes prescriptions, dans le mois suivant la signification de la présente décision ;

Au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

Maintient la déchéance du droit aux intérêts et autres frais mis en compte par le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du découvert du compte courant ;

Dit que s'agissant du compte entre les parties, le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne pourra réclamer d'intérêts et frais au titre du découvert à compter du 2 juillet 2018 ;

Dit qu'à compter de cette date, les intérêts et frais dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le principal ;

Dit que la somme restant due au terme de ces déductions produira intérêt au taux légal, à compter du 9 aout 2019 ;

Dit que le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL produira au Monsieur [W] [B], au titre du solde du compte courant, un décompte conforme aux dites prescriptions dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ;

Condamné Monsieur [W] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le 28 octobre 2025, le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déposé une requête aux fins d'interprétation de l'arrêt entrepris demandant au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile de :

Dire et juger la présente requête en interprétation recevable et fondée;

Interpréter l'arrêt rendu le 26 juillet 2023 et notamment le point de son dispositif qui ordonne au CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire un décompte ;

Préciser si cet arrêt constitue une décision définitive emportant liquidation implicite de la créance ou si elle doit être qualifiée de décision avant dire droit qui requiert une nouvelle décision de justice pour fixer le montant de la condamnation ou de la restitution ;

Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoqur les parties à cette fin ;

Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;

Statuer sur ce que de droit sur les entiers dépens

Par arrêt avant dire droit du 30 mars 2026, la Cour constatant que M. [W] n'avait pas été convoqué à l'audience sur interprétation, ordonnait la réouverture des débats pour y procéder

A l'audience sur réouverture, Monsieur [W] auquel l'arrêt du 30 Mars 2026 a été notifié le 1er avril 2026, l'envoi postal est revenu avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage'. Il ne s'est pas constitué.

Sur ce la cour,

Sur la requête en interprétation

Vu l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution:

'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.'

Vu l'article L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

'La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.'

Par application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l'espèce, le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL relève dans ses écritures, que le chef du dispositif selon lequel, la cour indique que 'le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL produidra à Monsieur [B] [W], au titre du compte courant, un décompte conforme aux dites prescriptions' était obscur et comportait une ambiguité. En effet, la banque indique d'une part qu'il n'est pas précisé par la cour si l'arrêt revêt un caractère définitif ou s'il s'agit une décision avant dire droit et d'autre part si le décompte établi par la banque constitue un titre exécutoire suffisant pour engager les voies d'exécution.

Il ressort du chef de dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2023, que le montant des sommes dues par Monsieur [B] [W] résulte de la somme restante après déduction de tous les intérêts et frais contractuels appliqués aux sommes dues au titre du solde du compte courant.

Le décompte devrait donc indiqué la somme dénuée desdites sommes prévue par la convention de compte, laquelle expurgée desdits accessoires est liquide et exigible.

Par ailleurs, l'arrêt rendu le 26 juillet 2023 est une décision définitive.

Sur les sommes dues au titre les dépens.

Laisse les dépens d'appel au requérant .

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable la requête en interprétation du CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL en date du 28 octobre 2025.

DIT que le montant des sommes dues par Monsieur [B] [W] résulte de celles dues au titre du décompte déduction faite par le CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL des intérêts et frais contractuels appliqués au dites sommes, lequel expurgé desdits accessoires est liquide et exigible.

DIT que l'arrêt du 26 juillet 2023 par la Cour d'appel de Cayenne est une décision définitive.

LAISSE les dépens d'appel au CREDIT POPULAIRE GUYANAIS-CAISSE DE CREDIT MUTUEL.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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