CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00261
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 113 /2026
N° RG 25/00261 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOL5
[F] [Y] [B] [Z]
C/
[O] [W]
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00210
APPELANT :
Monsieur [F] [Y] [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 29 juin 2026 prorogé jusqu'au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] ( ETATS UNIS).
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne notamment:
- Prononçait le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- Fixait à 400'000 € le montant de la prestation compensatoire,
- Fixait à la somme de 500 € par enfant et par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Le 15 avril 2024, Madame [O] [W] faisait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur [F] [Z] ouvert à son nom dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Le 7 mai 2024, Monsieur [F] [Z] assignait en contestation de la mesure de l'exécution provisoire Madame [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France, lequel par jugement du 29 juillet 2024, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, à la demande de Mme [W], renvoyait pour compétence l'affaire devant le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 16 juin 2025:
- Déboutait Monsieur [F] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 15 avril 2024 sur le compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE et dénoncée le 16 avril 2024,
- Déboutait le même de sa demande d'indemnitaire,
- Le condamnait à une indemnité de procédure de 2500 € outre les entiers dépens
Par acte du 20 juin 2025, Monsieur [F] [Z] relevait appel.
Le 2 octobre 2025, Monsieur [F] [Z] procédait à la signification de la déclaration d'appel à la personne de Madame [O] [W] ainsi que ses conclusions d'appelant.
Le 7 octobre 2025, Madame [O] [W] se constituait.
Le 2 octobre 2025, Monsieur [F] [Z] déposait ses premières conclusions aux termes desquelles au visa de l'article L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il conclut à l'infirmation du jugement et demande de:
- Dire abusive la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 avril 2024,
- Ordonner sa main levée,
- Condamner Madame [O] [W] aux frais afférents ainsi qu'à ceux de mainlevée,
- Lui allouer la somme de :
- 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5.000 euros d'indemnité de procédure.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que le montant de la prestation compensatoire n'était pas assorti de l'exécution provisoire, qu'il a par ailleurs relevé appel du jugement du 18 janvier 2024,
- que la saisie conservatoire est une mesure exceptionnelle qui nécessite que la créance soit fondée dans son principe et que le recouvrement soit menacé, que la présente saisie conservatoire ne remplit aucune de ces conditions,
- que la prestation compensatoire n'est exigible que lorsque le divorce acquiert force de chose jugée, ce qui induit l'épuisement de toutes les voies de recours,
- que l'autorité de la chose jugée acquise dès le prononcé de la première décision ne peut être confondue avec la force exécutoire née de la force de chose jugée,
- que Madame [W] ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, alors qu'il n'a jamais démontré la moindre défaillance dans ses obligations alimentaires consécutives à la séparation, qu'il s'agisse du devoir de secours ou de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs,
- que la saisie est dès lors totalement abusive, qu'il n'est démontré aucune organisation d'une insolvabilité.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2026, Madame [O] [W] au visa de l'article L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de procédure de 3000 €.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la mesure d'exécution est justifiée dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement,
- que l'autorisation du juge de l'exécution n'est pas nécessaire pour pratiquer une saisie conservatoire même si le créancier se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas force exécutoire,
- que la motivation du premier juge démontre suffisamment les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance à raison notamment des travaux d'entretien à effectuer dans l'ancien domicile conjugal estimés à 216'200 €
- que par courrier officiel du 28 mars 2022, le conseil de Madame [W] interpellait Monsieur [Z] sur l'inexécution du jugement au titre du paiement de la pension alimentaire et des frais de scolarité,
- que Monsieur [Z] n'a cessé devant la cour d'appel saisie de son divorce de multiplier les arguments pour minorer son patrimoine et majorer ses charges,
- que Monsieur [Z] s'est toujours refusé à verser dans le cadre de la procédure de divorce ses relevés de compte bancaire traduisant ainsi sa volonté de dissimuler l'étendue de son patrimoine.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Sur ce, la cour
Sur le principe de la saisie conservatoire
Aux termes de l'article l 511-1 du Code des procédures d'exécution :
' Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'
Selon l'article L 511-2 du même Code dans sa version applicable depuis le 11 avril 2024 de :
'Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.'.
Il s'excipe des articles sus-visés que la saisie conservatoire doit remplir deux conditions:
- le titulaire de la créance doit :
- démontrer que la créance paraît fondée dans son principe,
- justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Il s'ensuit, qu'en présence d'un jugement de divorce, frappé d'appel, quant bien même la prestation compensatoire ne devient exigible que lorsque le divorce acquière force de chose jugé, c'est à dire qu'il n'est plus susceptible de voies de recours, l'article L 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir à celui qui se prévaut d'une créance qui n'a pas encore force exécutoire de procéder à une exécution conservatoire.
Sur la menace du recouvrement de la créance
Il appartient à celui qui estime le recouvrement de la créance menacé de le démontrer.
Mme [W] fait valoir que Monsieur [Z] a argué dans le cadre de la procédure de divorce de revenus à hauteur de 31'638,25 € et de charges incompressibles d'un montant de 25'659,66 €, qu'il a par ailleurs fait valoir des dépenses à venir au titre de travaux à effectuer dans l'ancien domicile conjugal d'un montant de 216.200 €. Elle rappelle que si Monsieur [Z] s'est prévalu d'un solde de compte bancaire de près d'un million d'euros, il n'en a pour autant jamais versé ses relevés de compte au débat.
Elle rappelle encore que si Monsieur [Z] fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché la moindre défaillance dans ses obligations alimentaires consécutives à la séparation, pour autant par courrier officiel du 28 mars 2022, son avocat interpellait Monsieur [Z] en raison de l'inexécution du paiement de la pension alimentaire d'une part et d'autre part des frais de scolarité.
Elle relève aussi, que Monsieur [Z] n'a cessé de prétendre que la valorisation de ses biens immobiliers par Madame [W] est exagérée, tout comme la valeur patrimoniale de ses différents véhicules automobiles.
Monsieur [Z] ne répond pas à l'argumentaire de Madame [W], de sorte que faute de pouvoir évaluer avec certitude les capacités financières de Monsieur [Z] à s'acquitter de la prestation compensatoire en capital et sans attendre la liquidation et le partage du régime matrimonial, il y a lieu de valider la saisie conservatoire, laquelle ne deviendra définitive qu'à l'issue de la procédure de divorce pour le montant définitivement dû.
Monsieur [Z] succombant, il n'y a pas lieu d'examiner la demande indemnitaire.
Succombant Monsieur [Z] est condamné à une indemnité de procédure de 3.000 € outre les entiers dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [O] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens et autorise Me Cyril CHELLE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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