CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00098
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 117 /2026
N° RG 25/00098 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNEZ
S.A.R.L. [H]
C/
S.A.R.L. ORCOM [L]
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01132
APPELANTE :
S.A.R.L. [H]
064 dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de [L]
INTIMEE :
S.A.R.L. ORCOM [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 24 septembre 2026 avancé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 mai 2022, la SARL ORCOM [L] assignait la SARL [H] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir notamment annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire et lui accorder la remise totale des loyers visés au commandement de payer, le cas échéant à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état notamment:
- Ordonnait une mesure d'expertise
- Commettait pour y procéder [X] [A]
- Disait que chaque partie consignera la somme de 1500 €.
Par acte du 24 février 2025, la SARL [H] relevait appel.
Selon avis du 26 février 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Le 28 février 2025, la SARL [H] déposait ses premières conclusions.
Par arrêt du 30 avril 2026, la Cour d'appel de Cayenne rouvrait les débats pour entendre l'appelant sur les conséquences nées de l'absence de signification de la déclaration d'appel et de signification des conclusions en présence d'un intimé non constitué.
A l'audience sur réouverture, l'appelant n'a fait valoir aucune observation.
Sur ce, la Cour
Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'
En conséquence, faute de justifier de la signification de la déclaration d'appel, ce dernier est caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis à bref délai notifié le 26 février 2025.
Constate que la SARL [H] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai, en présence d'un intimé non constitué,
Constate la caducité de l'appel,
Laisse les dépens d'appel à l'appelant.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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