CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00465
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 121 /2026
N° RG 25/00465 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOYW
[Z] [F]
C/
[S] [O]
[H] [O]
[X] [O]
[W] [O]
S.C.I. GLCK
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00075
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Madame [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
S.C.I. GLCK
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 24 septembre 2026 avancé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 octobre 2025, M. [Z] [F] relevait appel de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :
- Déboutait la SCI GLCK de ses demandes relatives à la résiliation du bail et au paiement des loyers et indemnités d'occupation compte tenu des contestations sérieuses soulevées en défense,
- Condamnait M. [F] à payer aux consorts [O], demandeurs, la somme provisionnelle de 40.000 euros à titre de solde dû en application de la convention de cession de meubles,
- Condamnait M. [F] à payer aux consorts [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon avis du 5 novembre 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Sur ce, la cour
Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel, pas plus qu'il n'a déposé ses conclusions dans les trois mois de son appel, de sorte que l'appel est caduc.
Succombant, M. [Z] [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l'avis à bref délai notifié le 5 novembre 2025,
Constate que M. [Z] [F] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai, pas plus qu'il n'a déposé de conclusions dans les trois mois de l'appel.
Constate la caducité de l'appel,
Laisse à Monsieur [Z] [F] la charge des dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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