CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00053
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 128 /2026
N° RG 25/00053 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BM4O
PG/HP
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [G]
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00606
APPELANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 29 juin 2026 prorogé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 19 janvier 2023, Mme [N] [U] a donné à bail à M. [K] [G] un logement situé [Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel initial de 610€ dont provision sur charges de 50€ comprises.
Mme [N] [U] a souscrit le 18 janvier 2023 un contrat de cautionnement Visale n°A10241163133 auprès d'Action Logement Services, au titre d'une garantie de paiement du loyer et des charges en cas d'impayé pour le logement loué à M. [K] [G].
Mme [N] [U] a activé l'engagement de caution de Action logement Services et s'est fait payer la somme de 1220€ au titre d'impayés.
La société Action Logement Services a délivré le 10 mai 2023 à M. [K] [G] un commandement de payer les loyers impayés pour une somme en principal de 1220€ avec mise en demeure de justifier l'occupation effective du logement, et mentionnant l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail.
Suite à de nouveaux incidents de paiement, Mme [N] [U] s'est à nouveau fait régler par la SAS Action Logement Services la somme de 4572,76€.
Par acte en date du 15 mars 2024, la société Action logement service a fait assigner M. [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et condamner ce dernier à lui régler la somme principale de 5792,76€ outre la fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré Action logement Service irrecevable en sa demande de résiliation du bail conclu le 19 janvier 2023 entre Mme [N] [U] et M. [K] [G] concernant le logement situé [Adresse 5], tant sur l'acquisition de la clause résolutoire qu'en résolution judiciaire,
- débouté Action logement service de ses demandes subséquentes en expulsion et paiement à des indemnités d'occupation,
- condamné M. [K] [G] à payer à la société Action Logement Service la somme de 7464,70€ avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1220€ à compter du commandement de payer, soit le 10 mai 2023, et à compter du jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- débouté M. [K] [G] de sa demande de délai de paiement,
- condamné M. [K] [G] à payer à la société Action Logement Service la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 4 février 2025, la SAS Action Logement Services a relevé appel des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 6 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne présente à domicile le 25 mars 2025 à M. [K] [G].
La SAS Action Logement Service a transmis ses premières conclusions le 1er mai 2025, et a fait signifier ces dernières à domicile à M. [K] [G] le 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions d'appelant signifiées le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SAS Action Logement Services sollicite, au visa de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 et son renouvellement, des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil devenus depuis le 1er octobre 2016 les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, et des articles 1249 et suivants devenus depuis le 1er octobre 2016 les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, que la cour :
- infirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu'il a :
- déclaré Action logement Service irrecevable en sa demande de résiliation du bail conclu le 19 janvier 2023 entre Mme [N] [U] et M. [K] [G] concernant le logement situé [Adresse 5], tant sur l'acquisition de la clause résolutoire qu'en résolution judiciaire,
- débouté Action logement service de ses demandes subséquentes en expulsion et paiement à des indemnités d'occupation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- confirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [G] à payer à la société Action Logement Service la somme de 7464,70€ avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1220€ à compter du commandement de payer, soit le 10 mai 2023, et à compter du jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- débouté M. [K] [G] de sa demande de délai de paiement,
- condamné M. [K] [G] à payer à la société Action Logement Service la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût
du commandement de payer et de l'assignation,
- déboute M. [K] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- dise et juge recevable et bien-fondée Action Logement Services en son action en résiliation de bail, expulsion et en fixation et condamnation en indemnité d'occupation,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononce la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [K] [G],
En conséquence,
- ordonne l'expulsion de M. [K] [G] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
- fixe l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
- condamne M. [K] [G] à payer lesdites indemnités d'occupation à Action Logement Services (arrêté au 30 mai 2024 date du dernier décompte pris en compte par le tribunal, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,
Y ajoutant,
- condamne M. [K] [G] à payer à Action Logement Services la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamne M. [K] [G] en tous les dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Action Logement Service fait valoir que le tribunal a retenu qu'elle n'aurait pas transmis la dénonce à la préfecture alors que celle-ci était jointe dans son courrier de mise au rôle transmis au greffe (pièce n°13). Elle indique la produire à nouveau aux débats (pièce n°14).
Elle soutient qu'en toutes hypothèses, le tribunal a soulevé d'office le moyen relatif à l'irrecevabilité sans pour autant l'interroger sur le moyen soulevé, lequel est par conséquent irrecevable pour non-respect du principe du contradictoire.
L'appelante rappelle que la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer a le droit d'agir en résiliation et en expulsion, en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur, et elle estime être ainsi fondée à agir en acquisition de la clause résolutoire ou en demande tendant à prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [K] [G]. Elle relève être également subrogée dans les droits du bailleur pour obtenir la condamnation du locataire au titre des indemnités d'occupation.
M. [K] [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé d'écritures.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2026.
Sur ce, la cour
Sur l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail
Aux termes de l'article 2309 de code civil , la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il est admis que la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer a le droit d'agir en résiliation et en expulsion, en sa qualité de subrogé dans les doits du bailleur.
En l'espèce, il est constant que la société Action Logement Services a payé à la bailleresse en vertu du contrat de cautionnement Visale les sommes de 5792,76 € au titre des loyers impayés.
Par ailleurs, elle a délivré au locataire le 10 mai 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés dus au 9 mai 2023. Elle justifie d'autre part avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mai 2023, et contrairement à ce que la juridiction de première instance a relevé, elle justifie également de la notification de l'assignation à la préfecture de Guyane qui a été enregistrée le 19 mars 2024.
Dans ces conditions, et en l'absence de moyens opposés en défense, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 juillet 2023, et d'ordonner l'expulsion de M. [K] [G] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Par voie de conséquence, M. [K] [G] étant devenu occupant sans droit ni titre, il sera également fait droit à la demande tendant à la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 juillet 2023 égale au montant du loyer contractuel mensuel outre les charges, et M. [K] [G] sera condamné à payer lesdites indemnités d'occupation à la société Action Logement Service sous condition que ces paiements soient justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [K] [G] sera condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
M. [K] [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 6 septembre 2024 en ce qu'il a déclaré Action logement Service irrecevable en sa demande de résiliation du bail conclu, débouté Action logement service de ses demandes subséquentes en expulsion et paiement à des indemnités d'occupation, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 19 janvier 2023 entre Mme [N] [U] et M. [K] [G] concernant le logement situé [Adresse 5], et ce à compter du 10 juillet 2023,
ORDONNE en conséquence l'expulsion de M. [K] [G] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [K] [G] à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges et révisable à Action Logement Services , sous condition que ces paiements soient justifiés par une quittance subrogative, à compter du 10 juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à Action Logement Services la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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