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CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04464


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Date
11/08/2026
Numéro
26/04464
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0d36195da062e05e3d7b

Texte de la décision

5,764 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 août 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04464 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUHA

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2026, à 17h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [E] [T] [G] [D]

né le 29 juin 1977 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2026, à 13h10, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [T] [G] [D], né le 29 juin 1977 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 août 2026.

Le 8 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 9 août 2026 à 17 heures 35, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de paris a ordonné la mise en liberté de M. [E] [T] [G] [D] au motif que la décision de placement en rétention administrative du 5 août 2026 est dépourvue de base légale dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. [E] [T] [G] [D] avait, à la date du 5 août 2026, la qualité de demandeur d'asile, établie par un récépissé authentique délivré par la préfecture depuis le 10 juillet 2026 et valable jusqu'au 9 janvier 2027.

Le préfet de police de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026 à 13 heures 10 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'administration ne disposait d'aucune pièce établissant la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé en date du 5 août 2026, elle en a pris connaissance à l'audience, le 9 août 2026

L'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives, est sans domicile connu et sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a commis des faits d'agression sexuelle dénoncés le 2 août 2026

Le juge judiciaire avait le pouvoir de faire une substitution de base légale sans qu'il en résulte une atteinte aux droits de la défense de l'intéressé.

Le préfet ajoute que le juge administratif est seul compétent pour apprécier l'illégalité du placement en rétention au regard de l'existence d'un titre de séjour.

SUR QUOI,

Les moyens développés par le préfet, au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et adoptés, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera seulement ajouté que la procédure pénale préalable à la rétention administrative ne dépasse pas le stade de la garde à vue et ne permet pas, en conséquence, de tenir pour établis les faits d'agression sexuelles dénoncés par la plaignante, ce qui est exclusif de toute caractérisation d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il n'est donc pas valablement soutenu par l'appelant que le premier juge pouvait substituer ces dernières dispositions comme base légale de la rétention administrative litigieuse.

L'ordonnance entreprise établit que l'intéressé a produit à l'audience le récepissé de demande d'asile et que le représentant de la préfecture n'en a contesté ni l'authenticité, ni la validité, ni la réalité du dépôt d'une demande d'asile antérieure.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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