CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04453
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04453 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUE3
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2026, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 31 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Isabelle Bavoua Sarr, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [L] [N] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 26/4283 et par celui du recours de M. [C] [D] enregistrée sous le numéro RG 26/4272, constatant le désistement de M. [C] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2026, à 10h34 complété à 15h21, par M. [C] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [D], né le 31 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 août 2026.
Le 8 août 2026, M. [C] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 8 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 août 2026 à 10 heures 37, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [D].
Le conseil de M. [C] [D] a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026 à 10 heures 34 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention
- La violation du droit à un procès équitable dès lors que son conseil s'est désisté sans l'en informer préalablement
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
SUR QUOI,
L'insuffisance alléguée de motivation de la décision de placement en rétention administrative n'est pas établie, nonobstant le désaccord de l'intéressé sur l'analyse des faits retenue par le préfet.
La note d'audience corrobore en tant que de besoin les termes de l'ordonnance entreprise qui fait foi jusqu'à preuve contraire que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été soutenu devant le premier juge.
Il n'est pas établi que le conseil a décidé seul de se décider de la requête sans en avoir référé à son client et sans avoir laissé la possibilité à l'intéressé de solliciter un changement de conseil.
Nulle violation du droit au procès équitable n'est caractérisée de ce chef.
En outre, concernant l'actualisation du registre de rétention, l'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce figure sur la copie du registre les mentions relatives au recours administratif de l'intéressé, de sorte que le registre est actualisé. Si la signature de l'intéressé sur le registre est en date du 04 août 2026 à 18h55, le recours administratif effectué par l'intéressé et dont il avait connaissance ne requérait pas de signature pour cette actualisation.
L'irrecevabilité soutenue n'est pas bien fondée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 11 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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