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CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04443


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Date
11/08/2026
Numéro
26/04443
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0d40195da062e05e4051

Texte de la décision

7,877 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04443 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUDN

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2026, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Dominique Gilles, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ:

M. [H] [I]

né le 17 Mai 1986 à [Localité 1] de nationalité Marocaine

RETENU au centre de rétention du [Etablissement 1]

assisté de Me Ruben Garcia substitué par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 août 2026, à 15h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le N°RG 26/4273 et celle introduite par le recours de Monsieur [H] [I] enregistré sous le N°RG 26/4274, déclarant le recours de Monsieur [H] [I] recevable, déclarant la procédure irrégulière rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ordonnons en conséquence la mise en liberté de Monsieur [H] [I] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [H] [I] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 août 2026 à 19h42 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 août 2026 à 21h09, par le préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les documents complémentaires reçu en date du 10 août 2026 à 14h48 et 17h16 par le conseil de M. [H] [I] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [H] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [I], né le 17 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2025.

Le 7 août 2026, M. [H] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 8 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 9 août 2026 à 15 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [H] [I] au motif qu'il s'est trouvé privé d'alimentation durant plus de 17 heures et qu'une telle durée, même si elle inclut une période nocturne, dépasse largement le temps communément admis et n'est aucunement justifiée par une circonstance insurmontable, de sorte qu'elle a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 9 août 2026 à 19 heures 42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé, interpellé alcoolisé le 3 août 2026 à 9 heures 40 et à qui la notification des droits a été différée au 3 août 2026 à 13 heures 05 en raison de son alcoolémie, a pu s'alimenter le 3 août 2026 à 19 heures 2024 et le 4 août à 12 heures 39 et qu'il est ainsi établi qu'il ne s'est pas nourri pendant une durée de 17 heures 15, période majoritairement nocturne. Il ressort également des pièces du dossier que lors de son audition du 4 août 2026 à 17 heures 45, M. [H] [I], à qui on a posé la question suivante " avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à hier ", n'a nullement fait valoir qu'il avait eu faim ou qu'il avait jugé être privé pendant une longue période d'alimentation.

MOTIFS

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce M. [H] [I] a été placé en garde à vue le 3 août 2026 à 9 heures 40 et a pu s'alimenter :

- Le 3 août 2026 à 12 heures 24

- Le 3 août 2026 à 19 heures 24

- Le 4 août 2026 à 12 heures 39

Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 3 août 2026 à 19 heures 24 et le 4 août 2026 à 12 heures 39, soit un peu plus de 17h.

Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle "a pu" s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.

En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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