CA Paris, 11 août 2026, RG 26/00560
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
(n°560/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUH7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2026 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03491
COMPOSITION
Catherine VALANTIN, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le 15 juin 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé au C.H. [K] [U]
Informé le 11 août 2026 à 8h58, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, informé le 11 août 2026 à 8h58, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 août 2026 à 9h35;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. [K] [U]
Informé le 11 août 2026 à 8h58, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informé le 11 août 2026 à 8h58, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 août 2026 à 9h09;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [M] a été placé à l'isolement le 7 août 2026 à 11 heures;
Par requête du 10 août à 11h24 le directeur de l'hôpital a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement.
Par ordonnance en date du 10 août 2026 à 14h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a:
- rejeté les conclusions d'irrégularité ,
- accueilli la requête de l'hôpital en prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [O] [M] ,
- ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [O] [M],
- dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le même jour à 16 heures 33, M. [O] [M] a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette ordonnance, expliquant que même si le délai de 24 heures a été respecté la durée entre les deux évaluations est excessive ce qui porte atteinte à son droit à la santé.
Le directeur d'établissement n'a pas communiqué d'observations écrites.
Par observations écrites transmises ce jour à 9 heures 09, le ministère public est d'avis que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
Il fait valoir que l'appel est recevable mais mal fondé, qu' aucune irrégularité n'affecte la décision de placement à l'isolement, que la primauté du droit à la santé commande que dans l'intérêt de M. [O] [M] les soins puissent être poursuivis et que la mesure d'isolement apparaît à la fois nécessaire et proportionnée par rapport à l'état du patient et de ses troubles.
L'avocat par mail adressé au greffe le 11 août 2026 à 9h35 invoque le droit à la santé de l'intéressé et fait valoir que le laisser 21h sans surveillance est dangereux pour sa santé, que l'isolement après des années passées en psychiatrie est à prendre avec toute la mesure nécessaire.
M. [O] [M] a été auditionné par téléphone ce jour à 14 h14 jusqu'à 14h25.
MOTIVATION :
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, M. [O] [M] a été placé à l'isolement le 7 août 2026 à 11 heures, et le juge a autorisé la poursuite de cette mesure le 10 août à 14h06. La notification est intervenue le 10 août à une heure inconnue mais en toute hypothèse, l'appel ayant été interjeté le 10 août à 16 heures 33 et donc nécessairement dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance, il est recevable.
Sur la durée des prescriptions de renouvellement de la mesure d'isolement:
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique impose que toute mesure d'isolement supérieure à 12 heures fasse l'objet a minima de deux évaluations cliniques par 24 heures sans fixer de délai minimal ou maximal entre ces deux évaluations.
En l'espèce, M. [O] [M] a constamment fait l'objet de deux évaluations médicales pour chacune des journées de la période soumise au contrôle du juge, sans que deux prescriptions successives n'aient jamais été prises à plus de 24 heures d'intervalle, de sorte qu'aucune irrégularité qui pourrait porter atteinte à son droit à la santé, lequel commande que les soins soient poursuivis dans son intérêt, n'est établie.
Sur le fond:
Il résulte des éléments du dossier que suite à la 3ème tentative d'homicide par l'intéressé par arme blanche d'un voisin, M. [O] [M] a été transféré le 17 octobre 2017 du secteur où il était hospitalisé.
Il a été déclaré irresponsable pénalement le 25 octobre 2019.
Il résulte du certificat médical mensuel du 3 août 2026 qu'actuellement le contact et les affects sont froids. Le discours est globalement flou. La pensée est désorganisée, rationalisée, les justifications sont paralogiques. Les idées délirantes de persécution persistent, avec persécuteur désigné. L'adhésion est complète, sans critique. De surcroît, le retentissement affectif est majeur, M.[O] [M] étant très susceptible. L'adhésion aux soins est uniquement garantie par le cadre contenant et sécurisé de l'UMD.
M. [O] [M] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 7 août 2026 à 11 h00 après que les soignants aient découvert qu'il avait dissimulé une pierre volumineuse et pointue derrière un arbre de la cour.
Les dernières évaluations relèvent la persistance de l'imprévisibilité et de la dangerosité du patient.
Dès lors la mesure d'isolement parait adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REÇOIT M. [O] [M] en son appel,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 11 AOUT 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.