CA Paris, 11 août 2026, RG 26/00536
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
(n° 536/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTNY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02264
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09 mai 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] psychiatrie et neurosciences site [A] [H]
non comparante représentée par Me Malik AIT ALI , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE SITE [A] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[M]
[Z] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Schlanger, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 7 août 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [I], née le 9 mai 1989 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences, site [A] [H], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, à compter du 20 juillet 2026.
Par requête du 23 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [R] [I].
Par ordonnance du 29 juillet 2026, le juge saisi a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 31 juillet 2026 à 16h09, Mme [R] [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le jour même, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 29 juillet 2026, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et son transfert en hospitalisation de jour à [Localité 2], sous la supervision du Dr [J].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, hors la présence de Mme [R] [I] qui, suivant certificat de situation du 7 août 2026 du Dr [Q] [B] [X] était auditionnable et transportable à l'audience, mais qui, selon le dernier élément communiqué, a fugué de l'établissement ce jour à 12h15.
Par avis écrit reçu le 7 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 7 août 2026 relevant une excitation psychomotrice, des propos incohérents de retour d'un voyage pathologique au Vietnam, des affects restant exagérés, une humeur labile, ainsi que la reconnaissance partielle d'un état morbide, une adhésion aux soins également partielle et fluctuante et ce, nonobstant un discours cohérent et informatif.
L'avocat de Mme [R] [I], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 7 août 2026 reprenant les termes de son acte d'appel, constate qu' il n'y a pas de vice de fond ou de procédure, mais que sa cliente souhaite pouvoir mettre fin à cette mesure d'hospitalisation sous contrainte, sa situation étant stabilisée et s'orienter vers un programme de soin ou vers des soins ambulatoires afin de pouvoir continuer son traitement à l'extérieur.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que l'hospitalisation complète sans consentement est préconisée médicalement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée.
Sur le bien-fondé de la mesure:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
-ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu' " en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
La mise en perspective des différents certificats médicaux jusqu'au plus récent permet de connaître l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] [E] du 20 juillet 2026 que Mme [R] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (" patiente de 37 ans consultant spontanément, demandant à rencontrer son psychiatre référent hospitalier, puis se ravisant et cherchant à quitter les urgences malgré une instabilité psychique manifeste. Patiente bien connue de son secteur et de la psychiatrie en raison d'une pathologie chronique. Elle a déjà fait l'objet d'hospitalisations sans consentement, la dernière il y a moins de 2 mois et s'étant soldée par une fugue. Peu après cette fugue, la patiente est partie en voyage pathologique durant près de 6 semaines, et est revenue à [Localité 1] avec l'aide de ses parents il y a quelques jours. Au décours de son errance, elle a interrompu son traitement de fond, et s'est " automédiquée " avec des doses massives de benzodiazépines et de Paracétamol Codéiné. Depuis son retour au domicile maternel, elle serait repliée dans sa chambre, dans un état physique alarmant (perte de poids relatée par les proches), s'alimentant à peine. Elle aurait tenu des propos suicidaires à plusieurs reprises ces derniers jours. Cliniquement, on note une grande instabilité psychomotrice associée à une importante désorganisation affective (mixité thymique avec fluctuations rapides entre moments d'exaltation, désinhibition et familiarité, et moments d'effondrement thymique). La patiente revient sur son errance pathologique au Vietnam, qu'elle rationalise de manière morbide (était partie " nager "). Elle est dans le déni du caractère pathologique de son état clinique actuel, minimise les mises en danger par abus médicamenteux, rationalise sa rupture de traitement de fond. Dans ce contexte et au regard de l'anosognosie et refus de soins de la patiente, une mesure de soins sans consentement est nécessaire pour mise à l'abri, et reprise d'un traitement adapté sous surveillance clinique rapprochée. La patiente est avisée de la nature des soins ") auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
L'avis psychiatrique motivé du Dr [C] [P] en date du 27 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : " à l'entretien ce jour, nous constatons une étrangeté de contact manifeste chez une patiente présentant une instabilité psycho- comportementale marquée, alternant entre effondrement et agitation. Le discours est volubile et diffluent, centré sur son besoin actuel de se recentrer sur elle-même et se préserver des stimuli externes. Les propos sont ce jour teintés d'un fond délirant persécutif chez une patiente à l'attitude méfiante, voire apeurée par moment. Sur le plan thymique, la labilité émotionnelle est majeure, avec une forte participation anxieuse et une réactivité émotionnelle à type de pleurs. Par ailleurs, dans un contexte d'anosognosie, l'alliance thérapeutique n'est que fragile chez une patiente verbalisant un sentiment d'effraction envahissant et à l'origine d'une souffrance morale importante. L'adhésion aux thérapeutiques médicamenteuses est également entravée par des croyances ésotériques, chez une patiente adepte des médecines douces. En conclusion, au vu des éléments sus-cités et de par le caractère aliénant de la symptomatologie psychiatrique constatée, nous maintenons l'indication à une poursuite de l'hospitalisation en soins sous contraintes. ".
Le maintien de l'hospitalisation complète était donc préconisé.
Le certificat de situation du 7 août 2026 du Dr [Q] [B] [X] établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : " patiente âgée de 37 ans, suivi irrégulier pour un trouble psychiatrique chronique, transférée dans notre service le 04/08/26 après avoir été prise en charge en subsistance au secteur [Immatriculation 1] depuis le 27/07/26. Elle a été admise en soins sous contrainte via le CPOA devant une excitation psychomotrice et des propos incohérents au retour d'un voyage pathologique de plusieurs semaines au Vietnam et dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. La patiente avait fugué lors de la dernière hospitalisation sur le secteur. Cette situation a fait l'objet de vives inquiétudes de la part de son entourage familial. Actuellement à l'examen : elle est calme et de meilleur contact. Les affects restent exagérés et l'humeur est labile. Le discours est cohérent et informatif sans éléments délirants systématisés. Elle présente des reviviscences et des conduites d'évitement en lien avec des événements traumatiques passés. La reconnaissance de l'état morbide est partielle et l'adhésion aux soins est passive et fluctuante. Son état de santé nécessite la poursuite des soins psychiatriques hospitaliers et justifie le maintien de la mesure de contrainte ".
Le maintien de l'hospitalisation complète reste donc préconisé.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [I] de façon contrainte et sous surveillance constante, dans son intérêt, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, d'autant que la fugue de l'intéressée - accréditant au contraire un état psychique non stabilisé et un déni de la nécessité d'un traitement ou au mieux, une minimisation des problématiques - vient confirmer la pertinence de cette mesure à ce jour.
Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète ; il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée, étant rappelé par ailleurs qu'il n' appartient pas au juge de décider des modalités du traitement, ni du contenu des soins, décisions relevant strictement des médecins s'occupant de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 29 juillet 2026,
AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R] [I],
RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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