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CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04459


Vérifier : CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/04459
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0d69195da062e05e4b7e

Texte de la décision

8,683 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04459 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUGJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026 à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

[E] [W] (mineur représenté par Mme [T] [S])

né le 18 août 2022 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],

assistés de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

[L] DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 10 août 2026 à 11h18, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [E] [W], mineur accompagné de sa mère Mme [T] [S], régulière et autorisant le maintien de [E] [W], mineur accompagné de sa mère Mme [T] [S], en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de huit jours soit jusqu'au 18 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2026, à 12h00, par [E] [W] (mineur représenté par Mme [T] [S]) ;

- Après avoir entendu les observations :

- le président met dans les débats l'intérêt supérieur de l'enfant

- de [E] [W] (mineur représenté par Mme [T] [S]), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et prend en compte le moyen soulevé d'office de l'intêret supérieur de l'enfant mais insiste sur la question du délai qu'il juge excessif compte tenu du retard à bénéficier de la prise en charge adaptée aux enfants en zone d'attente  ;

- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le jeune [E] [W], né le 18 août 2022 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne et non autorisé à entrer sur le territoire français, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] le 6 août 2026, pour une durée de 96 heures.

Le 9 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 10 août 2026 à 11 heures 18, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d'attente de M. [E] [W].

Le 10 août 2026 à 12 heures, le conseil de M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il apparaît un délai non justifié et excessif de deux heures entre le refus d'entrée sur le territoire national et l'heure de notification du placement en zone d'attente. dans le présent dossier.

A l'audience, le juge invite les parties à discuter de la minorité de l'enfant.

MOTIVATION

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.

Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).

Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la CEDH en mobilisant les trois facteurs suivants :

- L'âge de l'enfant mineur,

- Le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,

- La durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).

Il résulte des articles 5 et 8 de la CEDH que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [D] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.

Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 9 août 2026, M. [E] [W] s'est présenté aux contrôles à la frontière, accompagné de sa mère.

Il convient de considérer au regard de l'article 3 de la CIDE que l'intérêt supérieur du mineur prévaut.

Il y a en effet lieu de considérer que les conditions d'un maintien en zone d'attente aéroportuaire sont contraires à l'intérêt d'un mineur âgé de moins de quatre ans, en ce qu'elles impliquent des contacts avec des adultes, en l'absence d'interaction avec des enfants de son âge.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d'attente de M. [E] [W], est contraire à son intérêt supérieur, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus et que, en conséquence, il est disproportionné.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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