CA Paris, 11 août 2026, RG 26/00543
Vérifier : CA Paris, 11 août 2026, RG 26/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
(n° 543/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTV2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02306
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [A] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15 avril 2006 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté
en présence de Mme [V] [U], cheffe du pôle admission-programmation et suivi du contentieux, accompagnée de mesdames [B] [S], [X] [R] et [O] [H] [M], collaboratrices
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante,avis transmis par courriel en date du 10 août 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES DES PARTIES :
Mme [C] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 23 juillet 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 26 juillet 2026
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [C] [A].
Par ordonnance du 3 août 2026, le juge précité a : - rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense, - rejeté la requête, - ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [C] [A].
Le 4 août 2026, Mme [C] [A] a transmis des observations écrites à la cour d'appel de Paris et fait état de " tortures " subies par elle dans l'établissement de santé. Ses explications et observations étant conclues par une demande de " prendre en compte (mon) engagement et des violations, afin de (me) libérer ", ce document a été considéré comme une déclaration d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, hors la présence de Mme [C] [A], qui ne comparaît pas.
Par avis écrit reçu le 10 août 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et en l'absence des derniers éléments médicaux transmis, s'en rapporte à la sagesse de la cour, sur le fond.
A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.
L'avocate de Mme [C] [A], développant oralement ses diverses observations, sollicite la confirmation de l'ordonnance du 3 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, " le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. "
Les observations de Mme [A] relatives à ses engagements et aux conditions de son hospitalisation sous contrainte ont été analysées, dès réception, comme une déclaration d'appel.
Sa recevabilité n'a pas discutée par son conseil, ni par le ministère public ; il convient de déclarer ce recours recevable.
***
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] [K] en date du 23 juillet 2026 que Mme [C] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : " En entretien ce jour, apparait calme, peu affectée, dans une attitude un peu étrange, en décalage avec la situation et les propos tenus, adoptant un discours assez lisse, vague, peu informatif, parfois en contradiction, mettant en avant sa volonté de ne pas parler pour d'autres et son droit au secret. Evoque cependant " un travail de transmission d'informations, serait au contact de cercle " dont elle recevrait les messages qu'elle transmettrait ensuite aux autorités. Aurait ainsi permis d'éviter des attentats. Confirme avoir été nommée présidente de la République mais n'aurait pas encore communiqué avec la presse. Banalise les éléments rapportés par la police, suggère des manipulations du dossier et " violation " de procédure. Rationalise également les états de fatigue, insomnie et divers troubles visuels et auditifs qu'elle a pu évoquer les attribuant à sa maladie de Fabry et disant aller très bien. L'échange est globalement difficile, marqué par la réticence et l'évasivité, on ne retrouve aucune critique ou distance mise avec les quelques éléments retrouvés et les contenus des courriers.
Nécessité d'hospitalisation en milieu spécialisé pour poursuite de l'observation clinique et
mise en place des soins adaptés. Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et qu'ainsi, elle doit être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, en application des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. "
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] [N] en date du 30 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits les éléments suivants : " Patiente hospitalisée suite à une convocation dans une affaire de menaces à l'encontre d'un dépositaire de l'état, le Président [E], dans un contexte de décompensation délirante évoluant depuis des mois.
En effet, à son admission, la patiente a verbalisé sa conviction délirante inébranlable d'avoir été " nommée Présidente de la République Française de la 6éme République par des membres du parlement ", considérant le président [E] " illégitime et un terroriste nazi ".
Après quelques jours dans le service, la patiente a envoyé une plainte à la direction de l'hôpital, dans laquelle elle délivre un vaste délire de persécution à mon égard (psychiatre référent de sa prise en charge) qualifiant les soins dans le service de " torture nazi " et alléguant des faits sur ma personne et ma famille. Par la suite, la patiente n'a présenté que réticence, hostilité et méfiance, que cela soit avec la Cheffe de service ou moi-même. Ce jour, elle a accepté un entretien psychiatrique, mais n'a évoqué que des problématiques somatiques en cours d'investigation, pour lesquelles un avis somatique est demandé. Son discours est circonlocutoire. Quand nous essayons d'évoquer le motif d'hospitalisation, sa plainte et les harcèlements allégués par le service, la patiente répond inlassablement, avec froideur " j'ai déjà expliqué tout cela " et " exige sa sortie ". Elle reste donc dans une opposition aux soins, et n'entend pas la mesure de contraintes, et ses modalités, malgré de nombreuses explications depuis son admission. ".
Cependant, la mainlevée de la mesure a été ordonnée par décision du 3 août 2026 par le juge saisi en première instance qui a constaté qu'il ne résultait pas des certificats médicaux les plus récents, ni même de la requête adressée par le préfet de police, que les troubles mentaux affectant Madame [A] compromettaient la sûreté des personnes ou ont porté gravement atteinte à l'ordre public, la mainlevée étant décidée avec effet suspensif en vue de la mise en place d'un programme de soins éventuel.
Le certificat de situation du Dr [J] [W] en date du 4 août 2026 a relevé la persistance d'idées de grandeur, notamment celle d'être la légitime présidente de la République et a constaté qu'en l'état de la mainlevée ordonnée, la patiente ne présentait pas à ce jour d'indication à l'instauration d'un programme de soins, ni d'une autre mesure de soins, les tiers s'opposant à cette démarche.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que l'ordonnance entreprise doit être confirmée, la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne se justifiant plus.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de Paris en date du 3 août 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.