T. com. 9741, 1 juill. 2026, n° 2026R00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27/05/2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
* AGS (CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 1] [Localité 2] -
représenté(e) par
Maître [Z] [K] - [Adresse 2] [Localité 3]
PARTIES EN DEFENSE :
* EXSEL [L] SARL anciennement DUPUY IMPORT EXPORT [Adresse 3] [Localité 4], [Localité 5] -
représenté(e) par
Maître [I] Reza - [Adresse 4] [Localité 3]
* SELARL [Y], prise en la personne de Me [E] [Y] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DUPUY IMPORT EXPORT [Adresse 5],
DÉFENDEUR - non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limité Exsel [L] a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 11 juin 2025.
Suivant actes de commissaire de justice des 11 février et 26 mars 2026, l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – CGEA de la Réunion (ci-après dénommée AGS) a fait assigner la société Excel [L] et la Selarl [Y], prise en la personne de Maître [E] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14 201,19 euros avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2025 outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2026 lors de laquelle l'AGS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance et s'en est remise à ses écritures et pièces, expliquant avoir fait l'avance de la somme de 14 201,19 euros dans le cadre de l'article L. 622-17 du code du commerce mais ne pas avoir été remboursée malgré la mise en demeure du 8 juillet 2025 adressée à la société. Elle a convenu du fait que sa créance n'est plus que de 11 000 euros après paiement partiel et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.
La société Excel [L], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de fixer le montant dû à l'AGS à la somme de 11 000 euros, de lui accorder un délai de huit mois pour s'acquitter de sa dette et de débouter l'AGS de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Excel [L] a bénéficié d'un plan de redressement suivant jugement du 11 juin 2025 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et que l'AGS est créancière de la somme de 11 000 euros à son égard de société Excel [L], au titre du super privilège, après paiement partiel. Le paiement de cette somme devait intervenir dès l'arrêté du plan.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2025, l'AGS a mis en demeure la société Excel [L] de payer cette somme.
À la lumière de l'ensemble de ces éléments, la société Excel [L] sera condamnée à payer à l'AGS la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur l'octroi de délais de paiement
La société Excel [L], qui sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 11 000 euros, ne produit cependant aux débats aucune pièce justifiant de sa situation économique.
En outre, l'AGS s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Il convient par conséquent de débouter la société Excel [L] de la présente demande.
Sur les frais du procès
La société [F] [W], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AGS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance, si bien que la société Excel [L] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE
la société à responsabilité limitée Excel [L] à l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025,
LA DEBOUTE de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE
la société Excel [L] aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 34,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
CONDAMNE
la société Excel [L] à payer à l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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