T. com. 0101, 29 juill. 2026, n° 2026F00929
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 29/07/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2026RJ328 Numéro de rôle : 2026F929
Débat à l'audience du 29/07/2026 Nature de la décision : Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
Demandeur:
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] 794846501 Comparant
Défendeur :
Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] 412731101 Comparant Assisté de Maître Arthur VIEUX
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 26/06/2026, le défendeur a fait l'objet d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Lors de l'audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.
Le défendeur a sollicité le prononcé d'une procédure de redressement judiciaire et a déclaré avoir des dettes antérieures au 15/05/2022.
Le représentant du ministère public a requis l'ouverture du redressement judiciaire.
Vu les dispositions des articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,
Attendu que la liste des créances dressée par le demandeur laisse apparaître des dettes nées antérieurement au 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ; que le droit de gage des créanciers s'étend ainsi au patrimoine personnel qui est insuffisant pour faire face à ces dettes ; que le débiteur se trouve donc en situation de surendettement ;
L'existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu qu'il échet, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce et d'ouvrir une procédure portant à la fois sur le patrimoine professionnel et personnel du débiteur ;
Vu l'article L.631-8 du code de commerce,
Attendu qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 29/01/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu,
Constate l'état de cessation des paiements de :
Monsieur [K] [Z] (EI) Numéro unique d'identification : [Numéro identifiant 1] [Adresse 2]
Prononce l'ouverture du redressement judiciaire,
Dit que la procédure ouverte concerne à la fois le patrimoine professionnel et personnel conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/01/2025,
Désigne Monsieur Pascal BIGOT, en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,
Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [M] [Adresse 3],
Désigne : SELARL AHRES, [Adresse 4], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles
L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,
Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Ouvre une période d'observation de 6 mois,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.
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