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T. com. 7402, 30 juill. 2026, n° 2026F00124


Vérifier : T. com. 7402, 30 juill. 2026, n° 2026F00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
2026F00124
Lieu / cour
7402
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c3ae4195da062e0657db7

Texte de la décision

9,298 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 30/07/2026

Numéro de PC : 2025RJ193 Numéro de rôle : 2026F124

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/07/2026 où étaient et siégeaient :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par Monsieur Denis Layat, président et Maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de sauvegarde ouverte sous le numéro 2025RJ193 pour la société : BRASSERIE ARTISANALE DU LEMAN SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 500259270 au RCS de Thonon-les-Bains, Fabrication et distribution de bières et de toutes autres boissons négoce de produits alimentaires et tout particulièrement la bière et toutes autres boissons. En présence de madame [T] [D], salariée,

Par jugement en date du 05/09/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brasserie artisanale du Léman SARL ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 02/02/2026,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [Q] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par jugement dont dernier rendu en date du 06/02/2026 ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 01/06/2026,

Le 22/07/2026 une requête aux fins de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire a été déposée par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains pour le compte de la société BRASSERIE ARTISANALE DU LEMAN SARL au greffe de ce tribunal,

Après un renvoi, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 27/07/2026,

Lors de l'audience :

Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, a repris les termes de sa requête écrite, et sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, la prorogation de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [Q] comparant en personne, et assisté de son collaborateur, monsieur [H] [R], ès qualité, a repris les termes de son rapport écrit, et s'est associé à la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, à la prorogation de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L622-10 du code de commerce dispose que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois.

Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.»,

Attendu qu'en l'espèce, la seconde période d'observation expirera le 05/09/2026, que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion de la procédure en redressement judiciaire, la prorogation de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et à la poursuite de l'activité de la société débitrice,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies que l'entreprise n'est pas en mesure d'élaborer, ni de présenter un plan de sauvegarde et que dans ces conditions la sauvegarde est manifestement impossible, mais que des perspectives de redressement sont envisageables, et que la situation à ce jour n'est pas irrémédiablement compromise,

Attendu qu'en conséquence, il convient de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et de prolonger de six mois la période d'observation qui expirera le 05/09/2026, soit jusqu'au 05/03/2027, et de dire que la date de cessation des paiements sera fixée au jour de la présente décision, dans la mesure où la fin de la procédure y conduirait nécessairement,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3 et L622-10 du code de commerce, Vu l'avis écrit du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire Vu l'audition en chambre du conseil,

PRONONCE la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire pour :

BRASSERIE ARTISANALE DU LEMAN SARL [Adresse 1]

[Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 500259270 au RCS de Thonon-les-Bains, Fabrication et distribution de bières et de toutes autres boissons négoce de produits alimentaires et tout particulièrement la bière et toutes autres boissons.

PROLONGE la période d'observation en cours, pour une durée de six mois à compter du 05/09/2026 et jusqu'au 05/003/2027,

MAINTIENT les organes suivants :

Madame Fusi Brigitte, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

DESIGNE

la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 2], à l'effet de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

FIXE

provisoirement la date de cessation des paiements au 30/07/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce, considérant qu'à cette date la fin de la procédure y conduirait nécessairement,

DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,

DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 12/10/2026 à 09 heures 00, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, un éventuel projet de plan de redressement, d'une cessation partielle d'activité ou d'une cession de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT

que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire, et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

ORDONNE

d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

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