T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00927
Vérifier : T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
28/07/2026
JUGEMENT
DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08/07/2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 28 juillet 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F927
Procédure
2026RJ317
ENTRE
* La société Caisse de Crédit Mutuel COEUR DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représentée par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2] [Localité 2]
Maître Elsa BENHAMOU - avocate -
[Adresse 3] [Localité 3]ЕТ
* la société SOLILUX
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparante
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société SOLILUX, d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 25 996 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 13 mars 2025 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
* Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 25 996 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société SOLILUX ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/01/2025, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
de
la société SOLILUX
[Adresse 4] [Localité 4] Société par actions simplifiée fabrication, négoce et pose de menuiseries intérieures et extérieures de tout type Inscrit au RCS sous le numéro 888 644 929 RCS VIENNE
FIXE
au 28/01/2027 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANTET Stéphane et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME
la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [I] [E] [Adresse 5] [Localité 5], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE
la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE
, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
22 septembre 2026 à 10h00
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.