T. com. 0501, 28 juill. 2026, n° 2026F00229
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2026F229Numéro de PC: 2026RJ90Débats à l'audience du 24 juillet 2026
Pour les débats: Ministère Public Greffier
stère Public
: Monsieur Ludovic FOLLIET
fier
: Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
H
2026F229
Procédure
2026RJ90
Procédure
ENTRE
Madame la procureure de la République
[Adresse 1]
Palais de Justice
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par Monsieur [W] [V], substitut
ET - la SAS FAP [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2026 à SELARL ALTHUIS
Par requête en date du 19 mai 2026, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Gap a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d'apprécier l'opportunité de diligenter à l'égard de la SAS FAP, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS FAP est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 537 770 596.
Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 18 mai 2026, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 18 mai 2026 convoqué la SAS FAP pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS FAP a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 24 juillet 2026 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l'entreprise.
Lors de l'audience du 24 juillet 2026, la SAS FAP ne s'est pas présentée ni personne pour elle
SUR CE,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS FAP exerce une activité commerciale de Travaux de bâtiment tout corps d'état, marchand de biens immobiliers, que son siège social est situé [Adresse 2], et qu'elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 537 770 596.
Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FAP qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d'insolvabilité.
Il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2026, la SAS FAP a été invité d'avoir à comparaître en chambre du conseil pardevant le tribunal de commerce, à l'audience du 24 juillet 2026 ;
Que cette convocation a été retournée au greffe avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Que lors de cette audience la SAS FAP n'a pas comparu ni personne pour elle.
Que par ailleurs dans le cadre de la convocation devant le juge de la prévention, une convocation a été adressée à l'adresse personnelle du dirigeant ; que celle-ci a été retournée au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse déclarée » ;
Que dès lors, le tribunal n'a pas souhaité procéder par voie de signification ;
Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence du fait de l'absence de régularisation des informations la concernant au RCS, la SAS FAP s'expose de fait à ce qu'un jugement soit rendu par le Tribunal d'après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, monsieur le substitut de la procureure de la République indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l'URSSAF et du greffe ; Que celui-ci expose les difficultés suivantes :
J'ai mené une procédure d'enquête auprès de la Banque de France, de la DDFIP et de l'URSSAF. La Banque de France n'a indiqué aucun incident. L'URSSAF et la DDFIP n'ont pas répondu à ma demande.
Il ressort également des éléments produits par le greffe de ce tribunal que : Cette société n'a pas déposé ses comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31/12/2025. Que toutefois les résultats d'exploitations sont déficitaires depuis 2020.
Par ailleurs, ces 24 derniers mois, le président du tribunal de commerce a délivré 3 ordonnances portant injonction de payer pour un montant global de 10 000 € à l'encontre de la société.
Que depuis lors, la DDFIP a indiqué une dette de 3120 € (acompte de septembre et décembre 2020).
Monsieur le substitut expose que cette entreprise est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SAS FAP est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SAS FAP sur le fondement de l'article L.631-1 du code de commerce et d'en fixer provisoirement la date au 12 août 2025.
Par conséquent le tribunal prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.631-5 du code de commerce,
Vu l'article R.631-3 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et prononce
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :
la SAS FAP [Adresse 2]
ayant pour activité : travaux de bâtiment tout corps d'état, marchand de biens immobiliers, inscrite au RCS de Gap sous le n°537 770 596 ;
DIT que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu'il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au
12 août 2025;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Madame COLLATINI, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [S], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce la
SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice
à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire.
ORDONNE à la SAS FAP de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l'article L.631-7 du code de commerce, une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l'audience du :
25 septembre 2026 à 15h30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l'entreprise et ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu'en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d'une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis aux mandataires désignés et au moins huit jours avant l'audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE au débiteur la SAS FAP de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R. 631-12 du code de commerce ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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