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T. com. 0601, 10 juill. 2026, n° 2026F00452


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Date
10/07/2026
Numéro
2026F00452
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c4970195da062e0673a93

Texte de la décision

4,915 caractères

2026F00452 - 2619100003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F452 Références : VCPR (SARL) - 2023RJ158

Demandeur(s): VCPR (SARL) [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurore SAGET

Défendeur(s) : Maître [U] [A] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

Débat à l'audience du 07/07/2026

PAR JUGEMENT

en date du 04 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la SARL VCPR, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 899 742 902, dont le siège social est sis [Adresse 3], a désigné Maître [U] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la SARL VCPR.

PAR REQUETE

en date du 04 juin 2026, la SARL VCPR sollicite du tribunal, de se voir autoriser à procéder au transfert de l'exploitation de son fonds de commerce au sein du nouveau local désigné F7 sis [Adresse 4].

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil en date du 07 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et les affaires mises en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la société VCPR a parfaitement exécuté les engagements du plan ;

Que, toutefois, compte tenu d'un loyer manifestement trop élevé par rapport à l'activité exercée et aux capacités financières de la société VCPR, la dette locative postérieure à l'ouverture de la procédure n'a fait que s'aggraver, ce qui a conduit le bailleur à engager une action en résiliation du bail commercial devant le juge des réfétrés du Tribunal judiciaire de Grasse ;

Que par acte sous signature électronique en date du 29 et 30 avril 2026, un accord est intervenu entre le bailleur et sa locataire ;

Que les parties ont convenu de résilier amiablement le bail commercial consenti par la SNC SAINT JULIEN à la SARL VCPR le 7 mai 2015 portant sur le local désigné G18-G21, sans indemnité, au plus tard le 31 août 2026 ;

Que la société FREY RIVIERA a consenti l'abandon de l'intégralité de sa créance admise au passif de la SARL VCPR pour un montant total de 266 810, 30 € ;

Que la société FREY RIVIERA a consenti également l'abandon de la créance postérieure arrêtée au 30 avril 2026 à la somme de 356 860, 54 € ;

Que le bailleur a accordé une réduction temporaire du loyer mensuel à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la résiliation dudit bail, sur la base d'un loyer annuel de 50 000 € HT ;

Qu'enfin, le bailleur a consenti un nouveau bail commercial portant un local à usage commercial désigné F7 au sein du centre commercial et prenant effet au plus tard le 15 mai 2026 pour une durée de 10 ans ; le loyer forfaitaire annuel s'élève à 50 000 € HT ;

Attendu que le jugement ayant arrêté le plan de redresseent a ordonné l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce appartenant à la société VCPR et de toute autre fond qu'elle exploiterait à l'avenir durant toute la durée du plan ;

Qu'en l'espèce, compte tenu du déménagement à intervenir, le débiteur sollicite l'autorisation de transférer son droit au bail, la société conservant l'entière propriété de son fonds de commerce, gage des créances ;

Qu'il a lieu de transférer l'exploitation du fonds de commerce à l'adresse du nouveau local, à savoir, [Adresse 5] ;

Que le commissaire à l'exécution du plan émet un avis favorable, ainsi que le ministère public et le juge commissaire ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande de la SARL VCPR ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu

les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-45 du code de commerce,

Vu

les observations du Commissaire à l'exécution du plan,

Vu

le rapport du juge-commissaire,

AUTORISE la société VCPR à procéder au transfert de l'exploitation de son fonds de commerce au sein du nouveau local désigné F7 sis [Adresse 4] ;

DIT que les autres dispositions du plan de sauvegarde demeurent inchangées ;

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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