T. com. 3802, 26 mai 2026, n° 2026F00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT26/05/2026DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F572 Procédure 2026RJ0207
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 18 mai 2026 par :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 18 mai 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [A] [R], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, M. [J] [K], indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée le 02/02/2026, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir n'employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessations des paiements fixée au 26/12/2024 et invite le débiteur à collaborer.
* Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que M. [J] [K] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que M. [J] [K] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 26/12/2024, date estimée à l'audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1] Artisan personne physique pose de plaques de platre Non inscrit au RCS - 882 512 536 RM 38 2
DIT
que la procédure traitera les dettes dont M. [J] [K] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.
FIXE
provisoirement au 26 décembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur [I] [V],
NOMME
la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire
FIXE
à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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