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T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026J00086


Vérifier : T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026J00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026J00086
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c5cc3195da062e0698065

Texte de la décision

11,152 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026

Débats en audience publique le 29/04/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [G] [D]

Madame Loukman MOLLA

Madame [Y] [R]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

[X] (anciennement dénommée THERME-IC)

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître [H] - [Adresse 3] [Localité 3] [L] [S] - [Adresse 4].

PARTIE EN DEFENSE :
* [Q] [T]

[Adresse 5] [Localité 4] - non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, remis à personne, la société par actions simplifiée [X], exerçant sous le nom commercial Secatherm By Therm-Ic, a fait assigner la société par actions simplifiée [Q] [T] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la SAS [Q] [T] à lui payer les sommes suivantes :

13 950 euros HT au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er mai 2025 ;

40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens ;

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2026, lors de laquelle la SAS [X] s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La SAS [Q] [T] n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Au soutien de ses demandes, elle expose avoir été mandatée par la SAS [Q] [T] afin de réaliser plusieurs prestations sur un chantier à la Réunion et de lui louer du matériel, selon bon de commande du 11 février 2025.

Elle indique que le chantier s'est déroulé dans des conditions compliquées et avoir dû alerter la SAS [Q] [T], dès le 6 février 2025, du retard rencontré dans l'acheminement du matériel, en raison de la défaillance du transporteur mandaté par la SAS [Q] [T] ainsi que de la modification, par cette dernière, de la prestation initialement convenue.

Elle déclare que le matériel est arrivé sur site le 12 février 2025 et avoir personnellement exécuté la prestation commandée, conformément aux nouvelles exigences formulées par la SAS [Q] [T]. Elle ajoute avoir quitté le chantier une fois sa mission achevée, sans qu'aucune réserve ne soit formulée.

Elle indique que le matériel qu'elle avait mis à disposition de la SAS [Q] [T] ne lui a été restitué que le 11 mars 2025, soit après une immobilisation totale de six semaines.

Elle précise que, malgré la réalisation intégrale des prestations commandées et de ses mises en demeure, sa facture d'un montant de 13 950 euros HT, n'a pas été réglée. Elle ajoute que, par courrier du 18 juillet 2025, la SAS [Q] [T] lui a proposé de lui régler uniquement la somme forfaitaire de 9 000 euros, invoquant la réalisation de la prestation par un tiers, la non réalisation de la prestation initialement convenue et l'absence de durée de la location prévue au contrat. Elle précise que finalement, par courrier du 12 septembre 2025, la SAS [Q] [T] l'a informée de sa volonté de régler le différend à l'amiable et que, par courrier du 30 septembre 2025, elle lui a indiqué que la facture passait en règlement.

Elle affirme que ces courriers constituent un aveu extrajudiciaire de la dette de la SAS [Q] [T], qui n'a toutefois pas régularisé sa situation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.

MOTIVATION :

Sur les demandes de paiement

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

En outre, il convient de rappeler que l'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SAS [X] a établi, le 28 janvier 2025, une offre portant sur des travaux d'étalonnage seul d'un montant de 4 750 euros, sur des travaux d'étalonnage et traitement thermique à hauteur de 11 250 euros ainsi que sur la location de deux postes TTH d'un montant de 450 euros par semaine.

Selon bon de commande du 11 février 2025, la SAS [Q] [T] a accepté l'offre émise par la SAS [X] à hauteur de 11 700 euros HT, correspondant aux travaux d'étalonnage et traitement thermique ainsi qu'à la location des deux postes TTH.

Par document du 2 mars 2025, la SAS [X] a établi une facture d'un montant de 13 950 euros HT, soit 16 740 euros TTC, portant sur la prestation d'étalonnage et traitement thermique (11 250 euros HT) ainsi que sur la location des postes TTH durant six semaines (2 700 euros HT).

Si, par courrier daté du 18 juillet 2025, la SAS [Q] [T] reconnaît que l'étalonnage a bien été effectué conformément à la commande, elle soulève toutefois l'absence de réalisation de la prestation de traitement thermique par la SAS [X], soutenant qu'elle aurait été réalisée par un tiers. En outre, elle affirme avoir dû faire appel à une autre entreprise pour que ladite prestation soit réalisée selon les normes attendues et conteste la durée de la location du matériel, facturée pour six semaines, affirmant que ladite location n'était prévue que pour une semaine et que le devis ne prévoit pas d'autre durée.

Malgré cette contestation initiale, non étayée par des pièces probantes, force est de constater que, par mail du 12 septembre 2025, la SAS [Q] [T] a finalement indiqué à la SAS [X] souhaiter « régler le différend à l'amiable, possiblement en réglant la facture litigieuse » et qu'elle lui a confirmé, le 30 septembre 2025, que la facture passait en règlement.

Il convient de considérer que ces deux mails constituent un aveu extrajudiciaire, au sens de l'article 1383 du code civil.

Dès lors, et en l'absence de preuve d'un règlement effectif réalisé par la SAS [Q] [T], cette dernière sera condamnée au paiement de la somme principale de 13 950 euros HT.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

En application des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…)

En l'espèce, l'offre de prestations établie le 28 janvier 2025 et acceptée par la SAS [Q] [T] prévoit qu'en cas de retard une pénalité correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance de la facture sera appliquée.

Ce taux étant inférieur au taux légalement prévu à l'article susmentionné, il convient de faire droit à la demande de la SAS [X] tendant à assortir la somme due des intérêts de retard correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce à compter du 1er mai 2025, date d'exigibilité de la facture.

Par ailleurs, la SAS [Q] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture en souffrance.

Sur les frais du procès

La SAS [Q] [T], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS [X] pour faire valoir ses droits, la SAS [Q] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la SAS [Q] [T] à payer à la SAS [X] la somme de 13 950 euros HT, outre les intérêts de retard correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce à compter du 1er mai 2025,

CONDAMNE

la SAS [Q] [T] à payer à la SAS [X] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

CONDAMNE

la SAS [Q] [T] aux dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 56,81 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

CONDAMNE

la SAS [Q] [T] à payer à la SAS [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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