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T. com. 3801, 28 juill. 2026, n° 2026F01093


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F01093
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c6815195da062e06ada2b

Texte de la décision

3,714 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1093 Procédure 2026RJ0389

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La SAS [Adresse 1] Carrelage [Adresse 2]

Date d'ouverture : 27 mai 2026

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire :

SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juin 2026 sur requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Catherine ROZAND, Président,

Madame Florence LOMBARD, Juge,

Madame Céline MONIN, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable.

Attendu que la a SELARL [T] prise en la personne de Me [T] indique au tribunal par requête en date du 25 juin 2026 que la SAS CA CARRELAGE n'a jamais donné suite à ses sollicitations et d'une part, faute d'élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive, et d'autre part de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2026 et à laquelle était jointe la requête du mandataire le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu qu'il convient de constater que la négligence dont fait preuve le dirigeant de la SAS CA CARRELAGE met en relief notamment son inaptitude à poursuivre son activité dans le respect des droits des créanciers autant qu'elle caractérise une impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise.

Attendu qu'il convient de constater la carence de la société débitrice dans ses obligations à l'égard des organes de la procédure.

Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [T] prise en la personne de Me [T] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS CA Carrelage

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce,

ORDONNE

la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [T] prise en la personne de Me [T] aux fonctions de liquidateur.

FIXE

à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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