T. com. 5601, 29 mai 2026, n° 2026F00472
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F472
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) :
[S] [X] SAS
[Adresse 1]
Presqu'île de Kéroman
[Localité 1]
Représentant (s) :
Monsieur Mathieu BIMBENET assisté de Maître Bruno NOINSKI avocat au barreau de Lorient
Composition du trib
unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Dominique BUSSON
Monsieur [P] [Y]
Monsieur [H] [N]
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/05/2026
105,24
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 27/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GREEN SAILS SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ;
Monsieur [L] [Z], représentant légal de la société [S] [X] SAS et Monsieur [B] [D], représentant des salariés entendus ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [S] [X] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [Localité 2] SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :
VENDREDI 18/09/2026 A 9 HEURES 40
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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