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T. com. 9721, 19 juin 2026, n° 2026J00072


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Date
19/06/2026
Numéro
2026J00072
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c73e4195da062e06c4b70

Texte de la décision

11,199 caractères

2026J00072 - 2617000015/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19/06/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Guénaël CAREL, avocat au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [K] [Adresse 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS :

le 19/05/2026.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19/06/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat daté du 18 août 2020, la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 552 091 795 et ci-après également dénommée BRED [Adresse 3], a consenti à la SAS KAMAA BTP, inscrite au RCS de Fortde-France sous le numéro 851 309 880, un prêt professionnel n°06719071 dénommé «

SOCAMA CREATION

», pour un montant initial de 30.000,00 €, au taux fixe annuel de 4,00% hors assurance, remboursable à l'issue d'une période d'un mois à compter de la date de déblocage des fonds en 60 échéances constantes mensuelles de 559,50 € assurance incluse, étant précisé que conformément à l'option choisie par la société KAMAA BTP, la banque lui adressait le 24 août 2020 un tableau d'amortissement des sommes dues (capital et intérêts) à la date d'échéance sur une période additionnelle de 5 ans, assortie d'un taux d'intérêt annuel fixe de 4,00%.

Par acte de caution solidaire du 24 août 2020, Monsieur [T] [K], gérant de la société KAMAA BTP, a souscrit un engagement de caution solidaire en garantie de toutes sommes pouvant être dues par ladite société an bénéfice de la banque, pour quelque motif que ce soit, et notamment pour solde de tout compte.

Le 08 juillet 2024, le tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'emprunteuse, tel qu'il résulte de l'annonce n°2346 publiée au BODACC A du 25 juillet 2024.

Par courrier recommandé daté du 15 juillet 2024, distribué le 19 juillet suivant, la BRED BP a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure, à savoir la SELAS ATOUMO MJ, et ce, pour une somme globale de 30.178,43 € en ce compris 22.345,70€ au titre d'un précédent prêt n°06840341 et 7.832,73 € au titre du prêt n°06719071 susvisé.

A compter du 1er avril 2025, ce même tribunal ordonnait la conversion du redressement judiciaire de la société KAMAA BTP en procédure de liquidation judiciaire, tel qu'il ressort de l'annonce n°4182 publiée au BODACC A du 11 avril 2025.

Par lettre recommandée datée du 11 avril 2025, dont avis postal du 15 avril suivant sans réclamation du pli, la BRED BP mettait en demeure Monsieur [F] [K], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler, avant le 11 mai 2025, la somme de 7.832,73 € au titre des échéances impayées du prêt n°06719071.

Vu l'assignation signifiée sous forme de 37 pages selon la modalité de remise faite à la personne même de son destinataire, par exploit de commissaire de justice le 12 mars 2026 à la requête de la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après BRED BP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés – RCS - de Paris sous le n°552 091 795) à l'encontre de Monsieur [F] [K], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 1er avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0072, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
* recevoir la BRED BP en ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Monsieur [F] [K], en qualité de caution solidaire, à lui verser la somme de somme de 8.041,67€ au titre du prêt professionnel n°06719071 ;
* condamner Monsieur [F] [K] à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ;
* rejeter toute demande plus amples ou contraire qui serait dirigée à son encontre.

A l'appui de ses prétentions, la banque produit notamment au débat le contrat de prêt aux professionnels du 18 août 2020, l'acte de caution solidaire du 24 août 2020, la correspondante de la BRED BP daté du 24 août 2020 avec tableau d'amortissement, l'annonce BODACC n°2346 du 25 juillet 2024, la déclaration de créance du 15 juillet 2024, l'annonce BODACC n°4182 du 11 avril 2025, la mise en demeure datée du 11 avril 2025 adressée par la BRED BP à Monsieur [F] [K], es-qualité de caution solidaire, et le décompte actualisé au 5 mars 2026.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 19 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assigné à sa personne, la décision ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce que les conditions générales du contrat de prêt professionnels n°06719071 consenti le 18 août 2020 par la BRED BP à la société KAMAA BTP stipulent en son article 12 une clause dite «

EXIGIBILITE ANTICIPE

» ;

Qu'il est constant que le 24 août 2020, Monsieur [F] [K], gérant de la société emprunteuse susvisée, s'est porté caution solidaire de celle-ci en garantie de toutes sommes pouvant être dues par la société, et notamment au titre d'un solde de tout compte ;

Qu'il est également établi que la société KAMAA BTP a été placée en redressement judiciaire par jugement du 08 juillet 2024, puis converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2025, rendant la dette exigible de plein droit ;

Qu'e dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par la BRED BP le 11 avril 2025, Monsieur [F] [K] n'a pas régularisé sa situation dans les livres de la banque ;

Qu'en date du 5 mars 2026, la créance de la banque à l'égard de la société KAMAA BTP, garantie par Monsieur [F] [K], s'élève à la somme de 8.041,67 € au titre du prêt consenti le 18 août 2020, tel qu'il résulte du décompte produit à cette date ;

Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner Monsieur [F] [K] à payer à la banque une somme de

8.041,67

€ au titre du prêt professionnels n°06719071 consenti le 18 août 2020 assortie de l'intérêt légal à compter du 15 avril 2025, date d'avis de la mise en demeure datée du 11 avril 2025 ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que le défendeur non comparant ni représenté, qui n'a pas conclu, doit être regardé comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la

demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner le défendeur à payer à la banque demanderesse la somme de

800,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

Monsieur [F] [K], en qualité de caution solidaire de la SAS KAMAA BTP, liquidée par jugement de ce tribunal du 1er avril 2025, à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* 8.041,67 euros au titre du prêt professionnels n°06719071 consenti le 18 août 2020, assortie de l'intérêt légal à compter du 15 avril 2025, date d'avis de la mise en demeure datée du 11 avril 2025 ;
* 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [F] [K], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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