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T. com. 2701, 23 avr. 2026, n° 2026F00102


Vérifier : T. com. 2701, 23 avr. 2026, n° 2026F00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
2026F00102
Lieu / cour
2701
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c7a96195da062e06d303f

Texte de la décision

3,702 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F102 Numéro de Procédure collective :

Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)

DEMANDEUR:

Urssaf Normandie venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 2] substituée par
Maître [E] Olivier [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [F] [Adresse 4] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.

Jugement prononcé en audience le 23/04/2026 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 27/02/2026 (modalités de remise de l'acte : à l'étude) pour l'audience du 23/04/2026, l'URSAF Normandie venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [H].

Il résulte des termes de l'assignation que Monsieur [F] [H] est redevable auprès l'URSSAF Normandie de la somme de 38.185,39 euros selon l'état des débits.

Les périodes faisant l'objet d'une contrainte, décernée chacune par le Directeur de l'organisme requérant respectivement allant du 12 octobre 2023 au 03 février 2026.

Que les contraintes ont été signifiées du 16 octobre 2023 au 06 février 2026.

Que les commandements de payer ont été signifiés les 16 octobre 2024 et 04 octobre 2024.

Les comptes bancaires sont sans cesse débiteurs.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible.

L'URSSAF Normandie par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation.

Le Ministère public requiert une mesure d'enquête.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision avant dire droit, réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles R.621-3 et R.631-7 du Code de Commerce,

ORDONNE

une enquête,

COMMET

, Monsieur [A] [Q] en qualité de Juge enquêteur assisté de la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [F] [P], mandataire judiciaire, sis [Adresse 5] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce)

DIT que le rapport devra être déposé avant le 11 juin 2025,

DIT

que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

jeudi 25 juin 2026 à 09h25

devant le Tribunal de commerce de BERNAY en chambre du conseil pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE

les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.