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T. com. 2002, 7 juill. 2026, n° 2026F00354


Vérifier : T. com. 2002, 7 juill. 2026, n° 2026F00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00354
Lieu / cour
2002
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c7bfd195da062e06d3b96

Texte de la décision

4,536 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F354

Demandeur (s) :

SELARL ETUDE [Y], représentée par Me Frédéric TORELLI,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) : En personne

Défendeur (s) : [Adresse 2] SARL [Localité 2]

Représentant (s) : Maître Maud SANTINI GIOVANNANGELI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026

Par jugement en date du 04/06/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA BOUCHERIE DE SAINT-FLORENT SARL ;

Par jugement en date du 19/11/2024, le tribunal de Céans a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal de commerce de Bastia a arrêté le plan de redressement de la société susvisée pour une durée de dix ans ;

Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Bastia le 23/06/2026, la SELARL Etude [Y], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité du tribunal la levée de la mesure d'inaliénabilité prévue par le jugement en date du 10/06/2025 ;

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de Céans à l'audience du 30/06/2026 ;

Dans sa requête, le commissaire à l'exécution du plan a fait état d'une lettre d'intention d'achat portant sur le fonds de commerce et prévoyant une cession dans les conditions suivantes :

Prix global de 160 000€ (fonds de commerce avec l'ensemble du matériel inclus),

Conditions suspensives :

Délai de réalisation de la vente : compte tenu de l'avancée de la saison et de nos contraintes professionnelles, il est impératif pour nous que la cession puisse intervenir dans un délai rapide, afin de garantir la viabilité du projet.

Conditions du bail commercial : la reprise du fonds est conditionnée à la conclusion d'un nouveau bail commercial avec les propriétaires des murs, dans des conditions similaires à celles actuellement en vigueur, avec une évolution du loyer limitée à une augmentation maximale de 150 euros mensuels.

A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la levée de la mesure d'inaliénabilité afin de permettre la cession du fonds de commerce qui contribuera au paiement du passif ;

Le débiteur assisté de son conseil n'a pas émis d'observations ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n'a pas émis d'observations ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Après analyse des pièces versées aux débats, il apparait que la cession envisagée dans la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan contribuera à l'apurement du passif ;

Il échet par conséquence de faire droit à la demande de la SELARL Etude [Y], représentée par Me [P] [J], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu la requête précitée,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public entendu,

Lève la mesure d'inaliénabilité prévue par le tribunal de céans par jugement en date du 10/06/2025 ;

Autorise

la société LA BOUCHERIE DE SAINT-FLORENT SARL à procéder à la cession de son fonds de commerce avec l'ensemble du matériel inclus, moyennant la somme de cent soixante mille euros (160 000€) à la société SAS POISSON DU GOLFE,

Ordonne

le versement de l'intégralité des sommes perçues entre les mains du commissaire à l'exécution plan,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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