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T. com. 6901, 28 mai 2026, n° 2026F01437


Vérifier : T. com. 6901, 28 mai 2026, n° 2026F01437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026F01437
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c7d7c195da062e06d59b3

Texte de la décision

8,080 caractères

Т

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

28/05/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance du Juge

Commissaire en date du 03 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience du 02 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Rôle n°

2026F1437

ENTRE
* Monsieur [D] [O] [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [P] [M] -

[Adresse 2]
* [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

en personne

EN PRESENCE DE
* la SELARL [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société

M.R.I

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

INTERVENANT -

représenté(e) par

Maître [T] [N] -

[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,68 € HT, 12,94 € TVA, 77,62 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société M.R.I. et a désigné la Selarl [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête auprès du Greffe du Tribunal des activités économiques de LYON, Monsieur [C] [L] a sollicité sa nomination en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société M.R.I.

Par ordonnance en date du 16 février 2026, Monsieur [H] [U], juge commissaire a nommé Monsieur [C] [L] contrôleur de ladite procédure.

En date du 5 mars 2026, Monsieur [O] [D], dirigeant de la société M.R.I., demande que l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire soit réformée.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation du Tribunal.

LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 5 mars 2026, Monsieur [O] [D]

a déposé un recours d'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, réceptionné par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon.

Il s'oppose à la décision de Monsieur le Juge commissaire quant à la nomination de Monsieur [L] en qualité de contrôleur e la procédure de liquidation judiciaire de la société M.R.I.

Dans ses conclusions du 28 mars 2026, Monsieur [C] [L]

demande au tribunal de DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions, la SELARL [K] [S], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société M.R.I. demande au tribunal de REJETER l'opposition formée par Monsieur [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 février 2026 par Monsieur le Juge Commissaire.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] [D] rappelle qu'il était en relation commerciale avec M. [L] depuis décembre 2023, que ce dernier lui avait versé un acompte de 40k€ et qu'en juillet 2024, il met un terme au contrat et sollicite le remboursement de l'acompte.

Que 36k€ ont fait l'objet d'un avoir et qu'à compter de cette date, Monsieur [L] a fait pression sur lui, par le biais d'appels téléphoniques et même de visite à son domicile,

Que dès lors, il s'interroge sur la qualité de contrôleur de Monsieur [L] en l'état de sa créance et des tentatives d'intimidation exercées, rappelant les devoirs de loyauté et d'impartialité qui s'impose au contrôleur alors qu'il existe entre eux une relation conflictuelle

Au regard de ces éléments, d'une situation qui n'est pas saine et des pressions exercées, il maintient sa demande afin de voir réformée ordonnance rendue par le juge commissaire nommant M. [L] contrôleur.

Pour sa défense, Monsieur [C] [L]

indique qu'il a eu des doutes sur la capacité de la société MRI à réaliser les travaux et que c'est la raison pour laquelle il a souhaité mettre un terme au contrat par le biais d'un accord amiable.

Il expose que par suite, de l'annulation du contrat et de l'avoir, il n'a eu aucune nouvelle de M. [D] et reconnaît s'être rendu au domicile de Monsieur [D] accompagné de son épouse elle-même créancière, mais qu'il n'existe aucune tentative d'intimidation ni de pression.

Remplissant les conditions requises, il confirme sa volonté d'être nommé contrôleur dans la procédure pour représenter l'intérêt collectif.

La SELARL [K] [S], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société M.R.I. soutient pour sa part que les conditions légales sont respectées la créance semblant fondée en son principe et la demande ayant été faite dans le délai.

II – DISCUSSION

Il convient de constater que la demande de Monsieur [O] [D] formulée dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance est recevable.

L'article R621-24 du code de commerce dispose que :

« Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.

Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable.

Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.

Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. »

En l'espèce, l'ensemble des conditions prévues à l'article R621-24 du code de commerce sont respectées par Monsieur [L] pour être désigné contrôleur, à savoir :

Il a fait sa demande auprès du greffe après avoir respecté l'expiration du délai de 20 jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure,

Il a justifié de sa qualité de créancier par la production de sa déclaration de créance auprès du liquidateur qui a inscrit sa créance au passif de la société MRI

Il a attesté sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.

En conséquence, le Tribunal rejettera l'opposition formée par Monsieur [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 février 2026 par Monsieur le Juge Commissaire.

Rappelons toutefois que le fait d'être contrôleur de la liquidation judiciaire ne donne aucun privilège au créancier désigné.

Le Tribunal rejettera donc l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [D].

Monsieur [O] [D] qui succombe sera condamné à supporter tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

REJETTE

l'opposition formée par Monsieur [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 février 2026 par Monsieur le Juge Commissaire,

DEBOUTE

Monsieur [O] [D] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE

Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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