T. com. 5103, 21 juill. 2026, n° 2026J00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 21/07/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE:
* Madame [A] [F] [Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Olivier PINCON - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [Y] [Q] [Adresse 3], DÉFENDEUR -
non comparant
Collégiale Débats en audience publique le 07 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Thibaut REGENTJuges : Monsieur Arnaud FRANCART et Monsieur Antoine FLASAQUIER
Assistés lors des débats par Maître Axelle DELPY, greffier et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier lors du prononcé.
Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
Par jugement rendu le 20/01/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EFFERVESCENCE France, nommant Maître [A] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Monsieur [Y] [Q] était le dirigeant de la société EFFERVESCENCE France.
Lors de sa comparution en chambre du conseil en vue de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EFFERVESCENCE FRANCE, Monsieur [Y] [Q] a reconnu l'existence de son compte courant d'associé débiteur d'un montant de 58.126 €, et s'est engagé à rembourser celui-ci sur le produit de la vente de son patrimoine immobilier personnel.
Cet engagement a été acté par le greffe et le tribunal l'a précisé dans son jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en date du 20/01/2026, Monsieur [Y] [Q] a été mis en demeure de rembourser ce compte courant.
Monsieur [Y] [Q] n'a pas réclamé cette lettre recommandée et n'a pas donné suite.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 19/02/2026, restée également sans suite.
LA PROCEDURE
Par exploit de la SARL [S], commissaire de justice associés à Reims, en date du 05/03/2026, Maître [A] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFERVESCENCE France a fait donner assignation à Monsieur [Y] [Q] d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 27/04/2026, aux fins de :
Déclarer recevable et bien-fondée Maître [A] [F], es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EFFERVESCENCE France, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Reims du 20 janvier 2026, en ses demandes,
En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Maître [A] [F], es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EFFERVESCENCE France, la somme de Cinquante Huit Mille Cent Vingt Six Euros (58.126,00 €), au titre de son compte courant débiteur dans les livres de la société EFFERVESCENCE France,
Condamner encore Monsieur [Y] [Q] à payer à Maître [A] [F], es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EFFERVESCENCE France, la somme de Mille Deux Cents Euros (1.200 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin Monsieur [Y] [Q] aux dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Olivier PINÇON, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Maintenir l'exécution provisoire de manière à ne pas retarder les opérations de liquidation judiciaire.
A l'audience du 27/04/2026, la demanderesse a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie.
Le tribunal a ensuite clos les débats et mis l'affaire en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Maître [A] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFERVESCENCE France s'en remet à son acte introductif d'instance.
Monsieur [Y] [Q] n'a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur [Y] [Q] n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Attendu qu'en ne se présentant pas, Monsieur [Y] [Q] laisse présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;
Attendu les articles L 641-9 et L 641-1 du code de commerce ;
Attendu que Maître [A] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFERVESCENCE France fournit l'extrait de compte issu de la comptabilité faisant apparaître un compte courant débiteur de 58.126 € au nom de Monsieur [Y] [Q] ;
Attendu que Monsieur [Y] [Q] a reconnu l'existence de ce compte courant débiteur ;
Attendu que Monsieur [Y] [Q] s'est engagé auprès du tribunal à rembourser ce compte courant ;
Par conséquent
, il convient de condamner Monsieur [Y] [Q] à rembourser ce compte courant ;
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 1.200 € à Maître [A] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFERVESCENCE France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.641-1 et L.641-9 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Reçoit
Maître [A] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFERVESCENCE France en ses demandes, la déclare bien fondée,
Condamne
Monsieur [Y] [Q] à payer à Maître [A] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFERVESCENCE France la somme de 58.126 € au titre du compte courant débiteur dans les livres de la société EFFERVESCENCE France,
Condamne
Monsieur [Y] [Q] à verser à Maître [A] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFERVESCENCE France la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne
Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Olivier PINCON,
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 21 juillet 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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