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T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00140


Vérifier : T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
2026J00140
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c83c2195da062e06e415c

Texte de la décision

21,337 caractères

2026J00140 - 2619700008/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/07/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

CREDIT MODERNE ANTILLES [V]

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Régine ATHANASE

, avocate au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

Non comparante

[Localité 1] (SASU)

[Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS

: le 16/06/2026.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 340 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 29 mai 2026 à la requête de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [V], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Pointe-à-Pitre sous le numéro 341 891 653 et ci-après également dénommée CMAG, à l'encontre de la SASU [Localité 1], inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 899 431 290, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 08 juin 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0140, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 103, 1227 et 1343-2 du code civil, et avec bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclarer la société CMAG recevable et bien fondée en ses prétentions ;
* juger que la déchéance du terme est acquise suivant mises en demeure du 27 février 2026 au titre des contrats de crédit-bail n°00000443336 souscrit le 27 mai 2024, et n°0000458910, n°00000458853 et n°00000458893 souscrits le 28 mai 2025 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
* juger que la déchéance du terme est acquise suivant mises en demeure du 30 mars 2026 au titre des contrats de crédit-bail n°00000443334 et n°00000443335 souscrits le 18 avril 2024, et n°00000445884 souscrit le 27 mai 2024, et n°00000458909 souscrit le 28 mai 2025 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
* condamner la société [Localité 1] au paiement des sommes suivantes, en principal, frais et accessoires, sous réserve des intérêts à échoir, et ce, jusqu'à parfait paiement. :
* 16.400,05 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000443334 avec intérêts au taux de 8,31%;
* 14.558,12 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000443335 avec intérêts au taux de 8,35%;
* 16.029,11 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000443336 avec intérêts au taux de 8,40 %;
* 16.495,76 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000445884 avec intérêts au taux de 8,41 %;
* 20.612,04 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000448853 avec intérêts au taux de 8,35 %;
* 21.717,60 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458893 avec intérêts au taux de 8,34 %;
* 21.716,70 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458909 avec intérêts au taux de 8,35 %;
* 21.716,70 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458910 avec intérêts au taux de 8,35 %;
* ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* ordonner que demeureront en paiement au CMAG les véhicules de marque RENAULT, modèle CLIO V PH2 EQUILIBRE TCe 90 X-tronic, de numéros de série et immatriculations ci-après :
* numéro de série VF1RJA00071986692, immatriculé [Immatriculation 1];
* numéro do série VF1RJA00072406156, immatriculé [Immatriculation 2] ;
* numéro de série VF1RJA000172406179, immatriculé [Immatriculation 3] ;
* numéro de série VF1RJA00272623496, immatriculé [Immatriculation 4] ;
* numéro de série VF1RJA009SR187259, immatriculé [Immatriculation 5] ;
* numéro de série VF1RJA00774376240, immatriculé [Immatriculation 6] ;
* numéro de série VF1RJA00374376235, immatriculé [Immatriculation 7] ;
* numéro de série VF1RJA00574376236, immatriculé [Immatriculation 8] ;
* condamner la société [Localité 1] ou tout autre détenteur de son chef à restituer au CMAG les véhicules susmentionnés, les clés et les documents administratifs, et ce, sous peine d'astreinte de 200,00 € par jour de retard et par véhicule à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* déclarer qu'à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l'appréhension forcée desdits véhicules entre les mains de la débitrice ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
* condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment, pour chacun des contrats de crédit-bail susvisés, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, la fiche de renseignements dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit sous forme électronique conclu en présente de l'intermédiaire, la notice d'information relative à la protection des données personnelles, le document d'information sur le produit d'assurance, la fiche conseil assurance, le contrat de crédit-bail conclu sous forme électronique en présence de l'intermédiaire, la notice sur l'assurance facultative, le récapitulatif des consentements, la demande de règlement, la déclaration de réception, les factures d'achat auprès de MARTINIQUE AUTOMOBILES, le certificat provisoire d'immatriculation afférent à chaque véhicule, et le tableau d'amortissement, les courriers de mise en demeure de régulariser et les courriers de déchéance du terme du crédit relatifs à chacun des contrats ainsi que les relevés de compte et décompte des sommes dues correspondant à chacun des contrats de crédit-bail ;

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce qu'en date du 18 avril 2024, les sociétés CMAG et [Localité 1] ont conclu deux contrats de crédit-bail affecté à l'acquisition de véhicules neufs dont les caractéristiques sont les suivantes :

l'un, n°00000443334 afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat de 19.790,00 € TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°154500), loué 60 mois pour un montant des loyers de 414,50 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 1.000,00 TTC ;
l'autre, n°00000443335 afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat TTC de 18.200,00 € TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°154528), loué 60 mois pour des loyers avec assurance échelonnés sur 60 mois, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 364,00 € TTC ;

Qu'en date du 27 mai 2024, les sociétés CMAG et [Localité 1] ont conclu deux contrats de crédit-bail affecté à l'acquisition de véhicules neufs dont les caractéristiques sont les suivantes : - l'un, n°00000443336 afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat de 19.790,00 € TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°154539), loué 60 mois pour un montant des loyers de 414,50 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 1.000,00 TTC ; - l'autre, n°00000445884 afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat de 19.890,00 €

TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°154950), loué 60 mois pour un montant des loyers de 424,27 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;

Qu'en date du 28 mai 2024, les sociétés CMAG et [Localité 1] ont conclu deux contrats de crédit-bail affecté à l'acquisition de véhicules neufs dont les caractéristiques sont les suivantes :
* le premier,

n°00000458853

afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat de 21.490,00 € TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°160070), loué 48 mois pour un montant des loyers de 546,63 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
* le deuxième,

n°00000458893

afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat de 21.490,00 € TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°160075), loué 48 mois pour un montant des loyers de 546,63 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
* le troisième,

n°00000458909

afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat de 21.490,00 € TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°160071), loué 48 mois pour un montant des loyers de 546,63 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
* le quatrième,

n°00000458910

afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat de 21.490,00 € TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°160072), loué 48 mois pour un montant des loyers de 546,63 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;

A compter du mois de septembre 2025, la société [Localité 1] a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances des huit contrats de crédit-bail susvisés ;

Que, par huit lettres recommandées datées du 15 janvier 2026, distribuées le 22 janvier suivant, le société CMAG a mis en demeure la débitrice de régler, sous huitaine, les sommes suivantes :
* 1.790,64 € au titre des échéances impayées du crédit-bai1 n°00000443334 ;
* 1.259,94 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000443335 ;
* 1.790,68 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000443336 ;
* 1.374,63 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000445884 ;
* 2.951,80 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458853 ;
* 2.951,80 € au titre des échéances impayées du crédit-bai1 n°00000458893 ;
* 2.951,80 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458909 ;
* 2951,80 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458910 ;

Qu'à défaut de régularisation, par quatre lettres recommandées datées du 27 février 2026, distribuées le 13 mars suivant, la société CMAG a prononcé la déchéance du terme des crédits à la date de ses courriers, soit au 27 février 2026, prononcé en conséquence la déchéance du terme des crédits à cette même date, et sollicité sous délai de 30 jours des propositions d'offre d'achat avec demande en paiement sous 30 jours, des sommes suivantes :

21.716,70 € au titre du crédit-bail n°00000458910 ;

21.716,70 € au titre du crédit-bail n°00000458853 ;

21.717,70 € au titre du crédit-bail n°00000458893 ;
* 16.924,45 € au titre du crédit-bail n°00000443336 ;

Que pour la même raison, par lettres recommandées datées du 30 mars 2026, distribués le 17 avril suivant, la société CMAG a prononcé la déchéance du terme des crédits à la date de ses courriers, soit au 30 mars 2026, prononcé en conséquence la déchéance du terme des crédits à cette même date, et sollicité sous délai de 30 jours des propositions d'offre d'achat avec demande en paiement sous 30 jours, des sommes suivantes :
* 16.495,76 € au titre du crédit-bail n°99990445884 ;
* 21.716,70 € au titre du crédit-bail n°00000458909 ;
* 16.400,05 € au titre du crédit-bail n°00000443334 ;
* 14.558,12 € au titre du crédit-bail n°00000443335 ;

Que l'ensemble des contrats de crédit-bail des 18 avril 2024, 27 mai 2024 et 28 mai 2025 stipulent en leur article XIII une clause de résiliation du contrat ;

Que lesdites résiliations et déchéance des termes des huits crédits-bail sont dès lors effectives : - au 27 février 2026 pour les crédits-bail n°00000458910, n°00000458853, n°00000458893 et n°00000443336 ;
* au 30 mars 2026 pour les crédits-bail n°99990445884, n°00000458909, n°00000443334 et n°00000443335 ;

Qu'à raison d'un défaut de régularisation et de mises en demeure régulières, la société CMAG se trouve bien fondée à solliciter paiement des sommes dont elle sollicite paiement, et la société [Localité 1] sera condamnée à leur paiement tel que décrit au dispositif, avec les intérêts au taux contractuels afférents ;

Sur les demandes de restitution :

L'article 2347 du code civil dispose: « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. »

Attendu en l'espèce que, conformément à l'article 2347 du code civil précité et en vertu de l'article XIII relatif à la résiliation du contrat et ses conséquences, stipulés dans les contrats de crédit-bail des 18 avril 2024, 27 mai 2024 et 28 mai 2025, la société [Localité 1] sera également condamnée à restituer à la société CMAG les 8 véhicules de marque RENAULT, modèle CLIO V PH2 EQUILIBRE TCe 90, selon numéro de série et immatriculation suivants, qui lui demeureront en paiement, ainsi que les clés et les documents administratifs propres à chaque véhicule, et ce, sous peine d'astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement :

numéro de série VF1RJA00071986692, immatriculé [Immatriculation 1] ;

numéro do série VFIRJA00072406156, immatriculé [Immatriculation 2] ;

numéro de série VF1RJA000172406179, immatriculé [Immatriculation 3] ;

numéro de série VF1RJA002726234-96, immatriculé [Immatriculation 4] ;

numéro de série VF1RJA009SR187259, immatriculé [Immatriculation 5] ;

numéro de série VF1RJA00774376240, immatriculé [Immatriculation 6] ;

numéro de série VF1RJA00374376235, immatriculé [Immatriculation 7] ;
* numéro de série VFIRJA00574376236, immatriculé [Immatriculation 8] ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

1.500,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE

que les déchéances du terme des contrats de crédit-bail conclus entre la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [V] et la SASU [Localité 1] sont acquises :
* au 27 février 2026 concernant les contrats n°00000443336 souscrit le 27 mai 2024, et n°0000458910, n°00000458853 et n°00000458893 souscrits le 28 mai 2025 ;
* 30 mars 2026 concernant les contrats n°00000443334 et n°00000443335 souscrits le 18 avril 2024, et n°00000445884 souscrit le 27 mai 2024, et n°00000458909 souscrit le 28 mai 2025 ;

CONDAMNE

la SASU [Localité 1] à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [V] les sommes suivantes, en principal, frais et accessoires :

16.400,05 euros

au titre du contrat de crédit-bail n°00000443334 avec intérêts au taux de 8,31%;

14.558,12 euros

au titre du contrat de crédit-bail n°00000443335 avec intérêts au taux de 8,35%;

16.029,11 euros

au titre du contrat de crédit-bail n°00000443336 avec intérêts au taux de 8,40 %;

16.495,76 euros

au titre du contrat de crédit-bail n°00000445884 avec intérêts au taux de 8,41 %;

20.612,04 euros

au titre du contrat de crédit-bail n°00000448853 avec intérêts au taux de 8,35 %;
* 21.717,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458893 avec intérêts au taux de 8,34 %;
* 21.716,70 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458909 avec intérêts au taux de 8,35 %;
* 21.716,70 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458910 avec intérêts au taux de 8,35 %;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2026, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE

la SASU [Localité 1] ou tout autre détenteur de son chef à restituer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [V] les huit véhicules de marque RENAULT, modèle CLIO V PH2 EQUILIBRE TCe 90, selon numéro de série et immatriculation suivants, objets du présent jugement, avec leurs clés et documents administratifs, et ce, sous peine d'astreinte de 200,00 € par jour de retard et par véhicule à compter de la signification du jugement à intervenir : - numéro de série VF1RJA00071986692, immatriculé [Immatriculation 1] ;

numéro de série VF1RJA002726234-96, immatriculé [Immatriculation 4] ;

numéro de série VF1RJA009SR187259, immatriculé [Immatriculation 5] ;

numéro de série VF1RJA00774376240, immatriculé [Immatriculation 6] ;

numéro do série VF1RJA00072406156, immatriculé [Immatriculation 2] ;

numéro de série VF1RJA000172406179, immatriculé [Immatriculation 3];
* numéro de série VF1RJA00374376235, immatriculé [Immatriculation 7] ;
* numéro de série VF1RJA00574376236, immatriculé [Immatriculation 8] ;

DIT

que les véhicules susvisés demeureront à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [V] en paiement ;

DECLARE

qu'à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tout Commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l'appréhension forcée desdits véhicules entre les mains de la débitrice ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE

la SASU [Localité 1] à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [V] la somme de

1.500,00 euros

au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de la SASU [Localité 1], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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