T. com. 3802, 16 juin 2026, n° 2026F00720
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
16/06/2026
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F720 Procédure 2026RJ0254
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 05 juin 2026 par : la société RE-EMPLOI [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [L] [I] -629 [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 05 juin 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [E] [C], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RE-EMPLOI demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 326 126 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 11 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le dirigeant explique que cette société est liée à la société TRI RHONE-ALPES, son unique client, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 02 juin dernier et demande au tribunal de bien vouloir se déclarer compétent pour connaitre de la demande de liquidation judiciaire de l'association dans le but d'une bonne administration de la justice.
Le ministère public est favorable à ce que le tribunal se déclare compétent compte tenu du lien avec la société TRI RHONE-ALPES et émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
[…]
Attendu que le débiteur est une association qui ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce ;
Mais attendu que cette association est liée à la société TRI RHONE-ALPES, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 02 juin dernier par le tribunal de céans ;
Attendu qu'en conséquence, il est nécessaire que les demandes des deux sociétés soient examinées par la même juridiction dans le but d'une bonne administration de la justice.
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que RE-EMPLOI ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la liquidation judiciaire de la société TRI RHONE-ALPES, son unique client, impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1er janvier 2026, date estimée à l'audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE compétent pour connaître de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de
la société RE-EMPLOI
[Adresse 1] Association ou fondation insertion Non inscrit au RCS - 842 485 823 RM 38 2
FIXE provisoirement au 1er janvier 2026 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [K] [A]
NOMME
la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [S] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE
la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 5] commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT
qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE
, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT
qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
FIXE
à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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