T. com. 6901, 24 juin 2026, n° 2026R00646
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Texte de la décision
DÉFENDEUR - représenté(e) par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 042 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour afin de faire le point sur l'état d'avancement des règlements en cours annoncés par la société GLOBAL SERVICES lors de l'audience du 29 avril 2026 ;
Attendu que la caisse nous informe que l'intégralité de la dette n'a pas été réglée ; qu'elle souhaite par suite réduire sa demande en paiement provisionnel ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel, telle qu'elle a été réduite à la barre, soit à la somme de 584 €, apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société GLOBAL SERVICE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société GLOBAL SERVICE SAS
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 584 € outre intérêts légaux à compter de l'assignation.
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS
la société GLOBAL SERVICE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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