T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026J00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026
Débats en audience publique le 29/04/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur [X] [K]
Monsieur [W] [D]
Madame [M] [H]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1] -
représenté(e) par
Maître [V] [A] - [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [F] [B] [I] [Adresse 3], 502504434 DÉFENDEUR - non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la Banque Française Commerciale Océan Indien (ci-après dénommée BFCOI) a fait assigner M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
13 435,54 euros avec intérêts au taux de 1,00 % l'an jusqu'à complet paiement au titre du prêt garanti par l'État n°86635,
ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a été renvoyée pour permettre à M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI, d'être représenté, la demande principale étant supérieure à 10 000 euros.
À l'audience du 29 avril 2026 la BFCOI, qui n'a pas pris de nouvelles écritures depuis son acte introductif d'instance, maintient l'ensemble de ses demandes, en précisant cependant que le défendeur a régularisé le solde débiteur de son copte courant.
M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI n'est quant à lui ni présent ni représenté.
La BFCOI expose avoir ouvert le 12 avril 2012 entre ses livres un compte courant au profit de M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI et lui avoir consenti le 10 septembre 2020 un prêt professionnel n°86635 avec garantie de l'Etat d'un montant de 17 000 euros au taux de 1 % l'an hors assurance.
Elle indique que, le 2 mars 2024, le solde débiteur du compte courant s'élevait à 2 386,93, si bien qu'elle a dénoncé la convention de compte avec un préavis de 61 jours, puis que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, elle a mis M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI en demeure de lui payer la somme de 2 369,71 euros au titre du solde débiteur du compte et la somme de 3 628,04 euros au titre des échéances du prêt. Elle ajoute que faute pour M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI d'avoir régularisé la situation, elle lui a indiqué par courrier du 11 juillet 2025 qu'elle procédait à la clôture de son compte et l'a mis en demeure de payer la somme de 2 369,71 euros, mais également qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mis en demeure de payer la somme de 13 357,07 euros en capital, frais et intérêts dus en exécution du contrat, en vain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la BFCOI a accordé le 10 septembre 2020 à M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI un prêt professionnel avec garantie de l'État d'un montant de 17 000 euros.
M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI a opté pour un amortissement du capital sur 5 ans partir de la deuxième année de la période d'amortissement, avec un taux d'intérêt annuel fixe de à 1 % l'an.
D'après le tableau d'amortissement communiqué, le règlement de la première mensualité devait intervenir le 16 octobre 2022 et de la dernière mensualité le 16 septembre 2026.
Selon l'article 4 des conditions générales dudit prêt, «les sommes restant dues à la BFCOI deviendront exigibles de plein droit en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul versement prévu au titre du prêt ou de clôture du compte domiciliaire des prélèvements correspondants aux échéances du prêt (…) et la BFCOI sera en droit d'exiger le paiement du capital dû, du paiement des intérêts échus et des cotisations d'assurance échues dans un délai de 8 jours après avis par lrar adressée au domicile de l'emprunteur, de la mise en œuvre de la clause d'exigibilité anticipée. Toius paiements ou régularisation postérieurs ne feront pas obstacle à cette exigibilité. La BFCOI sera en droit de demander une indemnité égale à 7 % du contrat restant dû. Si elle n'exige pas le remboursement immédiat des sommes dues, le taux prévu au contrat pourra être majorée de 3 points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Elle pourra en outre, réclamer le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par la défaillance de l'emprunteur ».
La BFCOI justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI, datée du 12 juillet 2024, reçue le 6 août 2024, afin que lui soit réglé la somme de 3 628,04 euros, au titre des échéances impayées, tout en lui précisant qu'à défaut de régularisation de sa situation, elle procéderait à la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par ailleurs, elle justifie l'avoir informée, par courrier du 30 septembre 2024 reçu le 14 octobre 2024, qu'en raison de l'absence de régularisation de la situation elle se prévalait de la clause de déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate du solde de la somme prêtée. Elle le mettait ainsi en demeure de régler la somme de 15 726,76 euros avec intérêts de retard, au taux contractuel.
Selon le dernier décompte actualisé versé aux débats, comprenant les intérêts de retard arrêtés au 24 mars 2026, M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI reste redevable de la somme globale de 12 806,41 euros, au titre du prêt litigieux.
Il convient par conséquent de la condamner au paiement de ladite somme, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % l'an.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Sur les frais du procès
M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la BFCOI pour faire valoir ses droits, M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE
M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien, au titre du prêt n°86635, la somme de 12 806,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1% l'an,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE
M. [B] [F], entrepreneur individuel à l'enseigne SMBOI aux entiers dépens d'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
LE CONDAMNE
à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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