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TJ 97416, 31 juill. 2026, RG 25/02795


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Date
31/07/2026
Numéro
25/02795
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ca3e2195da062e0722a63

Texte de la décision

15,589 caractères

N° RG 25/02795 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBF3Y - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

MINUTE N°

DU : 31 Juillet 2026

N° RG 25/02795 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBF3Y
NAC : 28A

Jugement rendu le 31 Juillet 2026

ENTRE :

Madame [K] [C] [O] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Madame [Y] [M] épouse [S]
Madame [K] [G] [M]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [N] [W] épouse [B]
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Madame [K] [U] [F] [W]
demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [K] [W]
demeurant [Adresse 7]
Madame [D] [K] [J] [W]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [I] [R] [W]
demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [L] [W]
demeurant [Adresse 10]
Madame [X] [W] épouse [A]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 12]
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 13]
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 14]
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 15]
Madame [AZ] [W]
demeurant [Adresse 16]
Madame [KU] [W] épouse [DC]
demeurant [Adresse 17] (ESPAGNE)
Madame [ZX] [AY]
demeurant [Adresse 18]
Non représentés
N° RG 25/02795 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBF3Y - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Philippe HOAREAU

Magistrat rédacteur : Adeline CORROY

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 3 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Isabelle ANDRE ROBERT, Me Frédérique FAYETTE, Me Amandine JAN
le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [ZD] [SS] [XU] [O], époux de Mme [K] [FT] [YW], né le [Date naissance 1] 1932, est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2009.

Mme [K] [FT] [YW], née le [Date naissance 2] 1942, est décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2020.

Ils ont laissé pour recueillir leur succession, leurs deux enfants, [Q] et [K] [C] [O].

Par actes délivrés les 7 et 21 mai 2025, les 16, 17, 18 et 19 juin 2025, et 1er juillet 2025, Madame [K] [C] [O] épouse [T] et Monsieur [Q] [O] ont fait assigner Madame [X] [W] épouse [A], Madame [E] [W], Monsieur [V] [W], Madame [P] [W], Madame [Y] [W], Madame [AZ] [W], Madame [KU] [W] épouse [DC], Madame [ZX] [AY], Madame [Y] [M] épouse [S], Madame [K] [G] [M], Monsieur [H] [M], Madame [N] [W] épouse [B], Madame [K] [U] [F] [W], Madame [Z] [K] [W], Madame [D] [W], Monsieur [I] [R] [W], Madame [K] [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en partage judiciaire de la succession des époux [O]/ [YW] en vertu des articles 840 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leur assignation valant conclusions, ils demandent au tribunal de:
-les RECEVOIR en leur action, la DECLARER bien fondée ;
Y FAISANT DROIT,
-ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu [ZD] [SS] [XU] [O] décédé le [Date décès 1] 2009 et portant sur la parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1] ;
-COMMETTRE Madame la Présidente de la Chambre des notaires de la Réunion ou son délégataire pour y procéder ;
-DIRE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des notaires de La Réunion dans un délai qui lui plaira fixer suivant la signification du jugement à intervenir ;
-RAPPELER que le notaire commis devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
-COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au tribunal aux fins de surveiller le déroulement des opérations du partage judiciaire;
-PRECISER qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage sans être tenu de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
-ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
-DIRE qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans
l’indivision ;
-RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Ils soutiennent que l’actif successoral de leur père est notamment composé d’un bien immobilier cadastré section EW n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], [Adresse 19]; que le notaire s’est heurté à une difficulté et a constaté que M. [ZD] [SS] [XU] [O] était en réalité copropriétaire indivis de la parcelle EW [Cadastre 1] ,qui n’avait jamais fait l’objet de division. Ils ajoutent que l’expert-géomètre a conclu que la propriété des époux [SS] [O] est toujours la propriété indivise de quatre propriétaires: [TF] [CP], [ZY] [KT] [M], [XU] [O] et [OC]

Ils prétendent que [TF] [CP], [ZY] [KT] [M] et [XU] [O] sont tous les trois décédés et qu’ils ont sollicité l’ensemble des héritiers et ayants-droits pour tenter de parvenir au partage amiable de la propriété indivise section EW n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3].

Ils soutiennent qu’ils ne peuvent prétendre au partage de l’indivision successorale de leur père tant que la propriété des époux [SS] [O] n’a pas fait l’objet de divisions conformément au plan cadastral Section EW certifié conforme à la date du 06 octobre 2007, soit préalablement au décès de M. [ZD] [SS] [XU] [O] survenu le [Date décès 1] 2009.

Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 12 novembre 2025, Madame [Y] [M] épouse [S], Madame [K] [G] [M] et Monsieur [H] [M] demandent au tribunal de:
-PRENDRE ACTE qu’ils ont fait part de leur intention que la parcelle EW n°[Cadastre 1] soit vendue et que le fruit de la vente soit partagé entre tous les indivisaires à proportion de leurs droits indivis.
-CONDAMNER, in solidum, Monsieur [Q] [O] et Madame [K] [C] [O] épouse [T] à leur payer une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 décembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION.

Selon l’article 472 du code procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Suivant acte (illisible) des 25 mai 1964 et 2 décembre 1968, reçu par maître [HQ],notaire à [Localité 3], M. [Q] [O], Mme [NU] [O], M. [BV] [O] et M. [IB] [O] ont vendu à M. [ZD] [O] un terrain situé à [Localité 3].

A la suite d’un jugement du tribunal d’instance de SAINT-PIERRE en date du 28 janvier 2008, ayant ordonné le bornage des parcelles EW [Cadastre 2] et EW [Cadastre 1], le rapport d’expertise de M. [LJ], géomètre-expert en date du 29 avril 2010, conclut qu’il apparaîtrait que les propriétaires de ces deux parcelles ainsi qu’un certain M. [ZY] [M] et un quatrième inconnu ont acquis des fractions indivises de la propriété totale appartenant aux époux [SS] [O] et [WD] [PD], auteurs des ventes. Le géomètre-expert indique qu’il semble que la propriété des époux [SS] [O] n’a pas fait l’objet de division.

Les demandeurs font état des noms des héritiers de Mme [TF] [CP] et M. [ZY] [KT] [M]. Mme [K] [C] [O] a adressé un courrier à chacun d’eux pour procéder au partage de l’indivision. Seule Mme [ND] [AZ] [W] a répondu.

Les demandeurs font valoir qu’à défaut de partage amiable, il conviendra de procéder à la licitation des biens et au partage, des sommes obtenues suivant les droits et obligations de chacun dans la succession.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en partage est recevable.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [ZD] [SS] [XU] [O] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 1], et de désigner Me [KH] [JY], notaire à [Localité 3], ainsi que le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour surveiller lesdites opérations.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare recevable la demande en partage ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [ZD] [SS] [XU] [O] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 1],

Pour y parvenir :

Commet Me [KH] [JY], notaire à [Localité 3], [Adresse 20], Tél. : [XXXXXXXX01] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;

Désigne le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes et sursoit à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;

Dit que Me [KH] [JY] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;

Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par les demandeurs;

Autorise en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;

Dit qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;

Dit qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile;

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les certificats d’immatriculation des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;

Etend la mission de Me [KH] [JY] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom du défunt aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;

Déboute les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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