T. com. 8305, 16 juin 2026, n° 2026F00645
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Texte de la décision
2026F00645 - 2616700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/06/2026
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2026RJ141 La SAS 83 BARBER SHOP Numéro de rôle général : 2026F645
DEBITEUR:
La SAS 83 BARBER SHOP [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 887 871 465 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 09/06/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Pierre FRIDRICI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/06/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU
que par jugement en date du 17/03/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS 83 BARBER SHOP qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 887871465 et exerce une activité de La coiffure mixte, le rasage, la taille de la barbe, et la vente de tous produits et accessoires rattachés à l'activité,
Le Tribunal a désigné Monsieur [Y] [J] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [S] [X] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [D] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 12/05/2026 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du09/06/2026 à 9 heures.
ATTENDU
que Monsieur [T] [W] Président de la SAS 83 BARBER SHOP a comparu à ladite audience assisté de Maître Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS avocat au barreau de TOULON et remet au Tribunal les éléments comptables, l'attestation d'assurance ;
ATTENDU
que Maître [D] [Q] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.
ATTENDU
que le Ministère public représenté par Monsieur [E] [A] de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU
qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SAS 83 BARBER SHOP justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;
ATTENDU
que Maître [D] [Q] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 17/09/2026 ;
ATTENDU
qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l'audience ;
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE
que La SAS 83 BARBER SHOP justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.
DECIDE
le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 17/09/2026 dans le redressement judiciaire de La SAS 83 BARBER SHOP [Adresse 1].
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président
Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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