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T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00715


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F00715
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb25d195da062e07673cf

Texte de la décision

2,978 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

………………………………..

28/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F715 Procédure

2026RJ233

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ZOYA WORLD -146 [Adresse 1] Représentée par son avocat -Maître Thibault ROULLET société d'avocats ELATHA

Date d'ouverture : 09/06/2026

Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [K] [R]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 28/07/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28/07/2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,

Madame Muriel COMES, Juge,

Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Copie exécutoire délivrée le 29/07/2026 à Me Thibault ROULLET société d'avocats ELATHA

Le mandataire judiciaire fait état d'un passif d'environ 280 000 €. Il indique que les résultats du prévisionnel sont rassurants et qu'ils permettraient de présenter un plan de redressement. Il souligne cependant l'absence de transmission d'élément comptable ce qui est essentiel pour se positionner de manière éclairée sur la poursuite de la période d'observation.

Le conseil du dirigeant indique que le prévisionnel est bon et que des contrats ont été signés avec une grande enseigne.

Dans son rapport, le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation mettant en garde le dirigeant sur la nécessité de transmissions des documents demandés par le mandataire judiciaire.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société ZOYA WORLD

CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,

ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 6 octobre 2026 à 10h00, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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