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T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2026J00052


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Date
31/07/2026
Numéro
2026J00052
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb488195da062e0767dc7

Texte de la décision

2,324 caractères

2026J00052 - 2621200018/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 04 février 2026

La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeait :

Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, qui a fait rapport à

Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°
ENTRE
* La société LPI TRADUCTIONS

2026J52
[Adresse 1]

[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître TOURNOUD Meiggie [Adresse 2]

ET
* La SAS B. PRODUCTION

[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître Sophie CAPDEVILLE Avocat -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 125,38 € HT, 25,08 € TVA, 150,46 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la société SAS B. PRODUCTION au paiement de la somme en principal de 3.270,56€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce.

Attendu qu'un accord est intervenu entre les parties lors de l'audience de règlement amiable du 26/05/2026.

Que conformément au procès-verbal d'accord, les parties se désistent purement et simplement de l'action judiciaire engagée.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE

de ce que la société LPI TRADUCTIONS et la SAS B. PRODUCTION se désistent des présentes instance et action.

PRONONCE

l'extinction des présentes instance et action.

JUGE

que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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