Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 33063, 10 août 2026, RG 24/01362


Vérifier : TJ 33063, 10 août 2026, RG 24/01362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
24/01362
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb655195da062e076883d

Texte de la décision

4,117 caractères

N° RG 24/01362 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZOW

7EME CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT D’ACTION

54G

N° RG 24/01362
N° Portalis DBX6-W-B7I- YZOW

DU 10 Août 2026

AFFAIRE :

[R] [O]
[F] [O]- [M]

C/

SA ACTE IARD
[W] [L]
SAS LEA COMPOSITES SUD OUEST

Décision nativement numérique le
à
SELARL BARDET & ASSOCIES
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
Me Amandine NAVARRO
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

1 copie M. [G] [K], expert judiciaire

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

7EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier


DEMANDEURS

Monsieur [R] [O]
né le 11 Juin 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [O]-[M]
née le 02 Octobre 1979 à [Localité 3] (ILE DE LA RÉUNION)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

SA ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [L]
né le 21 Novembre 1967 à [Localité 5] (BAS RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS LEA COMPOSITES SUD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (avocat plaidant)

Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX du 16 février 2024 à la requête de Monsieur [R] [O] et de Madame [F] [O]-[M] à l’encontre de la SA ACTE IARD, Monsieur [W] [L] et la SAS LEA COMPOSITES SUD OUEST ;

Attendu que Monsieur [G] [K] a déposé son rapport d’expertise le 19 décembre 2023 ;

Attendu qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme au conflit qui les oppose ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des époux [O] notifiées le 15 avril 2026 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Monsieur [W] [L] notifiées le 28 mai 2026 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SA ACTE IARD notifiées le 18 juin 2026 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SAS LEA COMPOSITES SUD OUEST notifiées le 16 juillet 2026 ;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action des demandeurs en raison de la conclusion d’un protocole d’accord entre les parties ;

Que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constatons le désistement d’action de Monsieur [R] [O] et de Madame [F] [O]-[M] ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

La présente décision a été signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Fait à Bordeaux, le 10 Août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.