T. com. 3802, 16 juin 2026, n° 2026F00659
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Texte de la décision
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
16/06/2026
JUGEMENT
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 18/05/2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 16 juin 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [I] [R], représentant le Ministère Public
Rôle n°
2026F659
Procédure
2025RJ97
ENTRE
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - comparant en personneЕТ
* la société EURL [T] TRAVAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Suivant le jugement en date du 04 mars 2025 le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EURL [T] TRAVAUX et a désigné la Selarl MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement en date du 29 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de ladite liquidation judiciaire.
Le 18 mai 2025 la Selarl MJ ALPES a saisi le tribunal d'une requête en reprise des opérations de liquidation au motif qu'un solde bancaire d'un montant de 6 025,02 € a été restitué par la banque CREDIT LYONNAIS postérieurement à la clôture.
Monsieur [T], a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour, par courriel en date du 14 juin 2026, il indique ne pas s'opposer à la requête présentée par le liquidateur judiciaire.
Le ministère public est favorable à la reprise des opérations de liquidation.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.643-13 du code de commerce, il convient d'ordonner la reprise des opérations de liquidation judiciaire afin de permettre à la Selarl MJ ALPES de procéder à la répartition des sommes perçues postérieurement à la clôture de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu l'article L.643-13 du code de commerce :
ORDONNE
la reprise des opérations de liquidation judiciaire,
NOMME Monsieur TOURNOIS Juge-commissaire, et Monsieur NOUVEAU Juge-commissaire suppléant,
DESIGNE
la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [G] [F] en qualités de liquidateur judiciaire,
ORDONNE
les formalités de publicité prescrites par la loi du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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