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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 22/08017


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Date
03/07/2026
Numéro
22/08017
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb848195da062e07691cd

Texte de la décision

15,147 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 22/08017 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCDR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 03 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [H] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4].
Elle a eu trois enfants de son mariage avec Monsieur [U] [S], à savoir [R] [S], [X] [S] et [T] [S].
Divorcée de son époux, elle a ensuite conclu un PACS avec Monsieur [E] [L].
Elle lui a consenti un legs en usufruit pour le bien immobilier situé [Adresse 4].
Monsieur [E] [L] étant décédé le [Date décès 2] 2021, les trois enfants de la défunte ont récupéré la pleine propriété de cet immeuble, celui-ci constituant le dernier bien à liquider.

Suivant acte introductif d’instance signifié le 12 septembre 2022, Madame [T] [S] épouse [P] et Monsieur [R] [S] ont fait assigner Monsieur [X] [S] devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [H] et de commettre un Notaire pour procéder aux opérations de partage du bien immobilier.

Suivant d’ordonnance d’incident du 15 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [X] [S] visant à enjoindre à Madame [T] [S] épouse [P] de produire :
- Les bilans de la société [1] de 1998 à 2017, et à tout le moins, les bilans complets avec comptes de résultat de cette société depuis 2002, date à laquelle elle est censée avoir acquis les premières parts sociales à sa mère, jusqu’en 2017 (date de radiation de la société [1] suite à la vente du fonds de commerce) ;
- Les relevés de compte de Madame [T] [S] épouse [P] démontrant qu’elle a bien payé à leur mère en intégralité les deux tranches du crédit vendeur, ainsi que les 10% de parts sociales acquises en 2002 ;
- Tout justificatif démontrant qu’elle a remboursé à leur mère de son vivant les apports en compte courant que leur mère avait effectués, et que leur mère possédait dans la société au jour où elle a commencé à lui céder ses parts ;
-Les actes de cession de parts de la société [1] pour l’année 2002 et l’année 2004, du justificatif du crédit vendeur consenti à Madame [P] pour l’achat des parts en 2004.
Le juge de la mise en état a également rejeté la demande de Monsieur [R] [S] et de Madame [T] [S] épouse [P] de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Suivant ordonnance d’incident du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a :
- Rejeté l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [S] ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant ;
- Déclaré les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [S] de :
Juger que le notaire commis devra inscrire à l’actif successoral la somme de 36 599,66 euros (valeur 2002, à revaloriser selon la valeur des parts sociales de Madame [T] [P] à la date de la cession du fonds de commerce du 1er février 2017 ou à la date la plus proche possible du partage), Juger que le notaire commis devra inscrire à l`actif successoral la somme de 84 234 euros (valeur 2004, à revaloriser selon la valeur des parts sociales de Madame [T] [P] à la date de la cession du fonds de commerce du 1er février 2017 ou à la date la plus proche possible du partage), Juger que le notaire commis devra inscrire à l'actif successoral la somme de 145.040 euros (valeur 2011, à revaloriser selon la valeur des parts sociales de Madame [T] [P] à la date de la cession du fonds de commerce du 1er février 2017 ou à la date la plus proche possible du partage), Juger que le notaire commis devra inscrire dans l’actif successoral la somme de 69.500 € (valeur 2002 à revaloriser à la date la plus proche possible du partage), Juger que le notaire commis devra tenir compte des avances successorales obtenues par Madame [T] [P] à hauteur de 36 599,66 €, 84 234 €, 145 040 € et 69 500 € (sommes à revaloriser à la date la plus proche possible du partage),Subsidiairement,
Juger que le notaire devra rechercher les justificatifs de remboursement à Madame [H] par Madame [T] [P] :Des parts sociales de la société [1] cédées pour 36 599,66 €, 84 234 €, et 145 040 €,De l’apport en compte courant d'associé de la société [1] (pour 69 500 €),Juger qu’en l’absence de justificatifs de remboursement, le notaire commis sera tenu :Soit d’inscrire à l’actif successoral les sommes de 36 599,66 €, 84 234 € et 145 040 € (à revaloriser à la date la plus proche possible du partage) et 69.500 € (valeur 2002 à revaloriser à sa valeur au 1er février 2017 ou à la date la plus proche possible du partage), et de prendre en compte le fait que Madame [T] [P] a d`ores et déjà bénéficié d'une avance à valoir sur ses droits en percevant ces sommes,Soit de considérer ces sommes comme une donation déguisée dont a bénéficié Madame [T] [P], avec un rapport à la succession imputable à Madame [P],  prescrites ;
Rejeté les demandes de condamnation de Madame [T] [S] épouse [P] à produire, sous astreinte, les bilans des années 2015 et 2017 (actif – passif - compte de résultat – immobilisations – provisions - état des échéances des créances et dettes - amortissements) de la société [1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), le crédit vendeur qui lui a été consenti pour acheter les parts sociales de la société [1] en 2004 et le justificatif du remboursement de ce crédit ;
Monsieur [X] [S] a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été fixée devant la Cour d’appel de [Localité 1] à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2026.

Monsieur [X] [S] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un nouvel incident.

Il sollicite, dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, au visa des articles 1361 et suivants, 843 du code civil ainsi que 77, 378 et 789 1° du code de procédure civile, de :

Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la 6ème chambre de la COUR D’APPEL de [Localité 1], Subsidiairement,
Juger que le notaire devra rechercher les justificatifs de remboursement à Madame [H] par Madame [T] [P] : Des parts sociales de la société [1] cédées pour 36 599,66 €, 84 234 €, et 145 040 €, De l’apport en compte courant d’associé de la société [1] (pour 69 500 €), Juger qu’en l’absence de justificatifs de remboursement, le notaire commis sera tenu : Soit d’inscrire à l’actif successoral les sommes de 36 599,66 €, 84 234 € et 145 040 € (à revaloriser à la date la plus proche possible du partage) et 69.500 € (valeur 2002 à revaloriser à sa valeur au 1er février 2017 ou à la date la plus proche possible du partage), et de prendre en compte le fait que Madame [T] [P] a d’ores et déjà bénéficié d’une avance à valoir sur ses droits en percevant ces sommes, Soit de considérer ces sommes comme une donation déguisée dont a bénéficié Madame [T] [P], avec un rapport à la succession imputable à Madame [P], Juger que les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
Il fait valoir que si le Tribunal devait statuer sans attendre l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de LYON, il ne pourrait pas donner au Notaire commis la large mission qu’il sollicite.
Il ajoute qu’il serait improductif qu’un jugement affecté de l’exécution provisoire de droit soit rendu en désignant un notaire qui pourrait démarrer sa mission sans attendre le rendu de l’arrêt.
Il ajoute ne pas être à l’origine exclusive de la durée de l’instance actuelle Au terme de leurs dernières conclusions sur incident, transmises par voie électronique le 30 décembre 2025, Madame [T] [S] épouse [P] et Monsieur [R] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 32-1, 378 et suivants ainsi que 371 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 6ème chambre de la Cour d’appel de [Localité 1] de Monsieur [X] [S],Juger irrecevable la demande reconventionnelle d’extension de la mission du notaire Monsieur [X] [S], Condamner Monsieur [X] [S] à payer à Madame [T] [P] et à Madame [R] [S], à chacun d’eux :1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.Ils concluent que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [S] est dénuée de tout fondement sérieux, ses demandes reconventionnelles étant juridiquement inexistantes car déclarées prescrites.
Ils soulignent que l’appel qu’il a interjeté n’a aucun effet suspensif sur l’instance en cours devant le tribunal judiciaire.
Ils ajoutent que l’issue de la procédure d’appel n’impactera pas la mission du notaire qui pourra tirer toutes les conséquences de l’arrêt à intervenir.
Ils relèvent qu’il n’existe ainsi aucune atteinte irréversible aux droits des parties et dénoncent l’attitude dilatoire de Monsieur [X] [S].

Ils soutiennent ensuite que la demande d’extension de la mission du notaire formée par la partie adverse est irrecevable, Monsieur [S] sollicitant en réalité que soient réintroduites indirectement des demandes reconventionnelles déclarées prescrites.
Ils soulignent également que cette demande relève de la compétence des juges du fond et non du juge de la mise en état.
Ils lui reprochent ainsi de formuler des demandes infondées dans l’unique but de ralentir le partage.

Sur leur demande de dommages et intérêts, ils concluent que le comportement procédural de Monsieur [S] excède largement l’exercice normal des droits de la défense, le fait de multiplier les incidents infondés caractérisant selon eux un abus de procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, et les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, la longueur, objective, de la présente procédure introduite il y a près de quatre ans, ne saurait être contestée. Il n’en demeure pas moins que la décision à intervenir de la Cour d’appel de LYON, si elle venait à infirmer la dernière ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat, aurait nécessairement une incidence tant sur les demandes formées au fond par les parties dans la cadre de la présente instance que sur l’étendue et les limites de la mission du Notaire commis, déterminées par le Tribunal.

Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par Cour d’appel.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par Monsieur [X] [S], étant relevé, en tout état de cause, que celle-ci est irrecevable, relevant de la compétence exclusive du tribunal.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d'accorder des dommages et intérêts en réparation, relèvent de la compétence exclusive des juges du fond et n’entrent pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.

Dès lors, la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [T] [P] et Monsieur [R] [S] sera déclarée irrecevable, en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état.

Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de [Localité 1], saisie de l’ordonnance d’incident rendue le 27 mai 2025 (n°RG 25/04696) ;

DECLARONS irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [T] [P] et Monsieur [R] [S] en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 février 2027 aux fins de justification, par la partie la plus diligente, de la levée ou non de la cause du sursis à statuer ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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