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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 24/05241


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 24/05241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/05241
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb86c195da062e076928e

Texte de la décision

23,874 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 24/05241 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQNK

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 09 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [T]
né le 05 Mai 1960 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

représenté par Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [F] [M] épouse [T]
née le 05 Septembre 1959 à [Localité 4] (42), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. NB FINANCES ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON et Maître Matthieu PATRIMONIO avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sise [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], intervenante volontaire, es qualité d’assureur de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE

représentée par Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON et Maître Matthieu PATRIMONIO avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sise [Adresse 7] intervenante volontaire, es qualité d’assureur de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE

représentée par Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON et Maître Matthieu PATRIMONIO avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [H] [W] [V] [O], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL avocat au barreau de LYON et Maître Michel RONZEAU avocat au barreau du VAL D’OISE

S.A.S. MGP ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillante

S.C.I. ROSE-ROSETTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le régime fiscal instauré par la loi Girardin codifiée aux articles 199 undecies du Code Général des Impôts a pour objet d'accorder aux contribuables une aide fiscale au titre des investissements qu’ils réalisent dans les secteurs considérés comme prioritaires pour le développement économique, énergétique et social des départements et collectivités d'Outre-mer.

Dans cadre d’un programme de défiscalisation dénommé NOV’ACCES dont l’objectif était de permettre au foyer fiscal des époux [T] de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 199 susvisé, la société MGP ET ASSOCIES est intervenue en qualité de Conseil du couple, s’est contractuellement engagée à mettre en place et suivre ladite opération d’optimisation fiscale.

Le 9 novembre 2017, Monsieur [T] a confié un mandat à la société NB FINANCES ET PATRIMOINE aux fins de mettre en œuvre l’opération de défiscalisation susvisée.

Suivant bulletin de souscription du 14 décembre 2017, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE a souscrit à hauteur de 17.500 euros au capital de la SCI ROSE-ROSETTE, au nom et pour le compte de Monsieur [I] [T].

Suivant attestation du 17 avril 2018, la SCI ROSE-ROSETTE s’est alors engagée dans le cade de l’article 199 undecies C du CGI à réinvestir les fonds « pour l’acquisition et rénovation d’un logement de plus de 20 ans […], dans les 18 mois qui suivent ladite souscription ».
En contrepartie Monsieur [I] [T] s’est engagé à conserver les parts sociales de la SCI pendant une durée minimale de cinq ans.

En application des dispositions de l’article 199 Undecies C du Code Général des Impôts, les époux [T] ont bénéficié, grâce à cet investissement, d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25.000 euros.

Or, le 3 juin 2022, les époux [T] ont reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale, remettant en cause la réduction d’impôts dont ils avaient bénéficié au titre de leurs revenus de l'année 2017 pour un montant total de 28 650 euros, au motif que les conditions de l’article 199 undecies C du code général des impôts n’étaient pas satisfaites, dès lors notamment que l’investissement réalisé en 2017 n’a pas été réinvesti avant le 30 juin 2019.

Ils n’ont pas contesté la position de l’administration fiscale.

Ils soutiennent avoir appris que leur souscription au capital de la SCI versée au crédit du compte de la SCI ROSE-ROSETTE, ouvert en l’étude notariale [H] [W] [V] [O], n’avait pas été réinvestie au 30 juin 2019, les fonds litigieux étant, au 20 août 2020, toujours entre les mains de l’étude notariale.

Au terme de courriers datés du 18 juin 2024, les époux [T] ont mis en demeure les sociétés MGP ET ASSOCIES, NB FINANCES ET PATRIMOINE, SCI ROSE-ROSETTE et [H] [W] [V] [O] de les indemniser au titre du préjudice qu’ils soutiennent avoir subi par l’échec de cette opération de défiscalisation.

Par actes de commissaires de justice en date des 21, 26 et 27 juin 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SAS MGP ET ASSOCIES, la SAS NB FINANCES ET PATRIMOINE, la SCI ROSE-ROSETTE ainsi que la SELARL [H] [W] [V] [O] aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution, ou à défaut la caducité, des contrats conclus par Monsieur [I] [T], outre l’indemnisation des préjudices subis.

Le 13 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE ainsi que la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, ont déposé des conclusions d'incident aux fins d’intervention volontaire, sollicitant également un sursis à statuer dans l’attentes de décisions à venir des juridictions administratives.

Dans le dernier état de leurs conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 novembre 2025 (signifiées à la SAS MGP ASSOCIES ainsi qu’à la SCI ROSE-ROSETTE à étude, respectivement les 21 et 24 novembre 2025), elles sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 378 du code de procédure civile, de :

Dire et juger recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Ordonner un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance: Dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal pendant devant les juridictions administratives (investissements de 2015) à la suite du courrier de l’ADIN du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits, de la requête introduite par l’ADIN le 27 octobre 2023 et de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023 ; Dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite du courrier de l’ADIN du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits, et de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022 ;Dans l’attente de l’issue définitive de tout contentieux fiscal concernant les investissements de l’année 2017. Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, elles font valoir que l'Association de Défense des Investisseurs en NOV'ACCES (ADIN), regroupant des investisseurs ayant souscrit à ce programme, a engagé deux procédures en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 réclamés par l’Administration fiscale, suite aux mêmes rectifications fiscales adressées aux investisseurs en NOV’ACCESS. Elles soulignent que l’ADIN leur a indiqué qu’elle envisageait d’introduire au premier semestre 2025 la même procédure pour les investissements réalisés en 2017.

Elles considèrent que les procédures pendantes devant le tribunal administratif pour les investissements réalisés en 2015 et 2016, ayant reçu le même traitement de la part de l’Administration fiscale que ceux réalisés en 2017, sont susceptibles d'influencer le sort de la présente instance, le même raisonnement devant être appliqué, dans la mesure où la contestation des consorts [T] concerne précisément la conformité du montage du produit NOV’ACCES avec les conditions légales prévues par l’article 199 undecies C du CGI.

Elles en déduisent que si les juridictions administratives venaient à juger le produit NOV’ACCES conforme au dispositif GIRARDIN SOCIAL prévu à l’article 199 undecies C du CGI, la responsabilité de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE ne pourrait être retenue, le redressement fiscal dont ont fait l’objet les consorts [T] et les préjudices allégués qui en découlent seraient ainsi sans lien de causalité avec l’intervention de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE.
Elles ajoutent à ce titre que c'est en conséquence de la position de l'administration fiscale que les époux [T] estiment avoir subi un préjudice qu'ils calculent d'ailleurs en fonction des causes du redressement, outre le versement d’honoraires.

En outre, elles relèvent que lorsqu’une action en reconnaissance de droits est menée par une association devant les juridictions administratives, tous les individus se trouvant dans la situation juridique définie par le juge administratif peuvent se prévaloir des effets de la décision rendue, de sorte que la non adhésion des époux [T] n'empêche pas les décisions des juridictions administratives à intervenir d'influer sur le présent litige.

Enfin, elles font valoir qu'une jurisprudence abondante relative aux investissements NOV'ACCES statue dans le sens du sursis à statuer en raison des recours pendant devant le tribunal administratif de Martinique et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Elles soulignent à ce titre que, dans une procédure parallèle relative aux investissements réalisés par les époux [T] en 2015 et 2016, dans le cadre du même programme, le juge de la mise en état de [Localité 1] a prononcé le sursis à statuer.

Au terme de ses conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, la SELARL [H] [W] [V] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 378 du code de procédure civile, de :
Ordonner un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance dans l’attente de l’issue définitive : Dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal pendant devant les juridictions administratives (investissements de 2015) à la suite du courrier de l’ADIN du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits, de la requête introduite par l’ADIN le 27 octobre 2023 et de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023 ; Dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements de 2016) à la suite du courrier de l’ADIN du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits, et de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022 ; Dans l’attente de l’issue définitive de tout contentieux fiscal au titre des investissements de 2017 ;Rejeter toutes les demandes contraires ;Réserver les dépens.
Rappelant les procédures introduites par l’ADIN, elle soutient que les décisions qui seront rendues ultérieurement auront nécessairement une incidence dans le cadre de la présente instance pour déterminer les responsabilités encourues ainsi que l’existence et le quantum des éventuels préjudices subis par le demandeur, de sorte qu’il serait d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer.

Elle prétend que, bien que les décisions versées aux débats concernent les investissements réalisés en 2015 et 2016, il convient d’adopter ce même raisonnement pour les contestations relatives aux investissements effectués au titre de l’année 2017, dans la mesure où la contestation des consorts [T] concerne la conformité du montage du produit NOV’ACCES avec les conditions légales prévues par l’article 199 undecies C du CGI.

Elle ajoute que, si les conditions d’éligibilité du produit fiscal ont pu changer entre 2014 et 2017, la même problématique se pose pour chaque année fiscale à savoir que l’Administration fiscale adopte une position qui est contraire à l’esprit et la lettre de l’article 199 undecies C du Code Général des impôts, celle-ci considérant que le réinvestissement des fonds aurait dû intervenir au plus tard le 30 juin 2019.

Elle en déduit que le redressement fiscal dont ont fait l’objet les consorts [T] et les préjudices allégués qui en découlent seront sans lien de causalité si les juridictions administratives jugent le produit NOV’ACCES conforme au dispositif GIRARDIN SOCIAL prévu à l’article 199 undecies C du CGI.

Au terme de leurs dernières conclusions sur incident, transmises par voie électronique le 9 octobre 2025 (signifiées à la SAS MGP ASSOCIES ainsi qu’à la SCI ROSE-ROSETTE à étude, respectivement le 24 octobre 2025 et le 06 novembre 2025), Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] sollicitent du juge de la mise en état de :
Débouter les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NB FINANCES ET PATRIMOINE et [H] [W] [V] [O] de leur demande de sursis à statuer ; Rejeter toute demande, fin, conclusions contraires ; Réserver les dépens.
A titre liminaire, ils rappellent le principe selon lequel il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une décision en l’absence de risque de contrariété de décisions.

Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer formée en défense, les époux [T] soutiennent que si l’ADIN a engagé des procédures devant les juridictions administratives pour les investissements réalisés en 2015 et 2016, aucune procédure similaire n’est pendante pour les investissements réalisés en 2017, de sorte que leur situation est hors du périmètre des actions introduites.

Ils prétendent que les décisions relatives aux investissements réalisés en 2015 et 2016 ne peuvent avoir un impact sur la solution du litige portant sur un investissement réalisé en 2017 puisque chaque année fiscale correspond à une situation distincte tant dans ses règles que dans leur application.
Ils soulignent à ce titre que les conditions d’éligibilité au dispositif prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts ont été modifiées entre 2014 et 2017, ce qui implique selon eux que la régularité d’un investissement au regard du régime applicable en 2015 ou 2016 ne préjuge en rien de la régularité d’un investissement réalisé en 2017.

En outre, ils exposent en tout état de cause que le contentieux fiscal n’a aucune incidence sur le présent contentieux civil en ce que ce dernier porte sur le manquement à une obligation contractuelle ou au devoir de conseil, ne formulant aucun grief quant à la validité du produit NOV’ACCES ou sa conformité aux dispositions de l’article 199 undecies C du CGI, celle-ci relevant de l’appréciation du juge administratif.

Ils affirment ainsi que l’appréciation de la faute portant sur l’absence de réinvestissement des sommes à la date contractuellement prévue est détachée de l’interprétation du code général des impôts.
Ils prétendent que les préjudices dont ils se prévalent ne portent pas sur la rectification fiscale mais sur les conséquences des manquements aux obligations précitées sur lesquels la future décision des juridictions administratives n’aura aucune incidence.
Ils concluent ainsi que l’action en reconnaissance de droit qui pourrait être intentée devant les juridictions administratives ne saurait que tendre à les décharger du paiement de la somme au titre de la rectification fiscale qui leur a été notifiée. Ils considèrent que cette somme ne correspond pas au préjudice dont ils entendent aujourd’hui obtenir réparation dans le cadre de la présente instance.
Ils ajoutent que les fautes commises par les défenderesses ont directement causé la perte du bénéfice du dispositif fiscal et de l’ensemble des préjudices subis, quelle que soit l’issue d’un éventuel contentieux fiscal relatif aux investissements de 2017.

Les sociétés MGP ET ASSOCIES et ROSE-ROSETTE n'ont pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 28 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Par ailleurs, conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code précise que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Enfin l'article 330 dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, qu'elle n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie et l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, alors que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement à l’instance ès qualité d’assureur de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, défenderesse, il y a lieu donc lieu de constater la recevabilité de leur intervention, celle-ci n’étant d’ailleurs pas contestée par les autres parties à la procédure.

Sur le sursis à statuer sollicité par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (1°).

Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours.

Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L77-12-1 et suivants du Code de Justice administrative qu’une action en reconnaissance des droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaitre des droits individuels résultat de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.

Or, il est établi que l’association de défense des investisseurs en NOV’ACCESS (ADIN) a introduit des procédures distinctes, tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, réclamés par l’administration fiscale suite à la remise en cause de la réduction d’impôts concernant des investissements dans le logement social Outre-Mer. Ces procédures sont actuellement pendantes devant le tribunal administratif de la Martinique.
A ce titre, compte-tenu du caractère général de l’action en reconnaissance de droit diligentée par l’ADIN, les époux [T] pourront, le cas échéant, se prévaloir des décisions à intervenir, quand bien même ils ne seraient pas membres de ladite association, les requérants ayant fait l’objet de redressements fiscaux pour les investissements réalisés également en 2015 et 2016.
En revanche, force est de constater les sociétés MMA et NB FINANCES ET PATRIMOINE ne démontrent pas qu’une quelconque procédure aurait été introduite par l’ADIN tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2017.
Il n’est également pas contestable que les règles fiscales posées par l’article 199 undecies C ont été modifiées à plusieurs reprises, étant rappelé que la procédure engagée par les consorts [T] ne concerne pas la conformité du montage du produit NOV’ACCES avec les conditions légales prévues par l’article 199 undecies C du CGI mais le non-respect des engagements contractuels pris par les sociétés intervenantes.
Dès lors, si les décisions des juridictions administratives à venir sur ces requêtes sont susceptibles d’avoir une incidence sur les redressements fiscaux subis par les époux [T] pour les investissements réalisés les deux années précédentes, faisant l’objet d’une procédure distincte dans laquelle le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, les défenderesses ne démontrent pas une telle incidence pour les investissements de 2017.
Il n’existe donc pas de risque de contrariété de décisions en l’absence de nouvelle procédure engagée par l’ADIN.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et NB FINANCES ET PATRIMOINE sera rejetée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

REJETONS la demande de sursis à statuer formée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et NB FINANCES ET PATRIMOINES,

ORDONNONS le renvoi à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2026 pour les :
Conclusions de Maître WERQUIN avant le 15 août 2026 ;Conclusions de Maître DE [Localité 6] avant le 16 novembre 2026 ;
RESERVONS les dépens

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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