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TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 23/02284


Vérifier : TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 23/02284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/02284
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb872195da062e07692b1

Texte de la décision

30,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 23/02284 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXZV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
09 Juillet 2026

Affaire :

INSTITUT MAX [Localité 2]
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]

Notifié à :

Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, vestiaire : 1788

Me Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, vestiaire : 811

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Avril 2025,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2026, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pauline COMBIER, Juge

Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yann LORANG, avocat au barreau de LYON et Maître Jean DI FRANCESCO avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guy NAGEL, avocat au barreau de LYON et Maître Hervé ZAPF avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

La société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] (ci-après, l’ILL) est une société civile disposant d’un unique établissement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Cet institut de recherche, spécialisé en sciences et technologies neutroniques, exploite notamment un réacteur à haut flux de neutrons.

Suivant courrier du 28 juin 2022, l’ILL a adressé à la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] une demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) au titre des années 2020 et 2021 soit les sommes respectives de 483.111 € et 618.139 €.

Au terme d’un courrier du 22 décembre 2022, la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] a rejeté sa demande de remboursement pour les motifs suivants :
« Vous revendiquez l’exploitation d’installations industrielles relevant de la rubrique 2651B de la NAF, reprise à la section C et qui correspond à la fabrication d’instrumentation scientifique et technique. Or, c’est l’utilisation qui est faite de ces installations qui détermine si l’installation revêt un caractère industriel.
En l’espèce, les installations de la société ILL sont indissociables de l’activité de recherche et de développement. La finalité principale est la recherche, le progrès technique et non la production industrielle. »

Au terme d’un acte introductif d’instance signifié le 20 mars 2023, la société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] a fait assigner la Direction Régionale des Douanes de LYON devant le tribunal judiciaire de LYON.

L’ILL sollicite, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 décembre 2024, de :

Juger que l’action de l’ILL est recevable et bien fondée ;Dire et juger que l’ILL était effectivement éligible au taux réduit de TICFE 2020 et 2021 ; Et en conséquence :
Prononcer l’annulation de la décision de rejet de la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] du 22 décembre 2022 ;Ordonner le remboursement du montant de TICFE 2020 et 2021 acquitté à tort par l’ILL, soit respectivement 483.111 € au titre de la TICFE 2020, et 618.139 € au titre de la TICFE 2021 ; En tout état de cause ;
Condamner la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] à verser à l’ILL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 266 quinquies C, 8-C-a du code des douanes, 3 du décret 2016-556 du 06 mai 2016 modifiant le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pour l’application de l’article 266 quinquies C mais également sur la circulaire du 11 juin 2016 du ministère des finances et des comptes publics, cette dernière précisant que pour bénéficier du taux réduit de TICFE, une personne doit exploiter au moins une installation industrielle située au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, reprenant ainsi les catégories d’installations devant être définies comme industrielles.
Elle précise que cette définition des « installations industrielles » a évolué avec l’entrée en vigueur du décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018, l’article 1er de ce texte ayant notamment modifié l’article 2 alinéa 1er du décret n° 2010-1725 susmentionné et entrainé une nouvelle version de la circulaire relative à la TICFE, intervenue le 9 octobre 2018. Elle précise ainsi que sont définies comme industrielles les installations qui exercent à titre principal une activité relevant des section B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (Production et distribution d’électricité de gaz, de vapeur et d’air condition) ou E (production d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 20074.

Elle considère ainsi que, bien que classifiée dans le code NAF 72.19 Z « Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles », elle relève, au regard des activités exercées, pour l’application des règles de la TICFE, de la catégorie des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives lui permettant dès lors de bénéficier du taux réduit prévu par les articles susvisés.
Elle souligne que la circulaire du 5 juillet 2019 précise :
En son paragraphe 100 qu’une installation industrielle est définie par deux critères cumulatifs, l’organisation de l’entreprise et son fonctionnement. En son paragraphe 101 que « pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée par les opérateurs concernés ».En ses paragraphes 78 et 82 que « Le code APE ne vaut qu'à titre de présomption simple et non de manière irréfragable ».Elle en déduit que les services composant l’établissement exploité par l’Institut fonctionnent comme un tout indivisible visant à exercer les activités éligibles relevant des codes NAF suivants : « Section C : Industrie manufacturière : Code 26.51 B Fabrication d’instrumentation scientifique et technique. »

Elle reproche aux DOUANES d’omettre de « prendre en considération l’activité réellement exercée » le code NAF qu’elles visent n’ayant qu’une fonction purement statistique.
Elle précise ainsi que les multiples activités de fabrication qu’elle exerce à titre principal sont longuement détaillées au sein d’un descriptif versé aux débats.
Elle souligne que, pour mettre en œuvre ses activités de recherche dans des domaines d’expertise extrêmement pointus pour lesquels les moyens techniques n’existent pas, elle n’a d’autre choix que de concevoir et de fabriquer des appareils d’instrumentation scientifique et technique, fonctionnant également de manière continue, comme dans un établissement industriel.
Elle considère qu’il résulte de l’avis de résultat d’enquête une confusion de principe entre, d’une part, l’activité principale de la société, qui consiste à construire et exploiter un outil industriel, et d’autre part, la finalité poursuivie par les utilisateurs externes à la société, qui est effectivement la recherche scientifique, l’article 266 quinquies C, 8-C-a ne faisant pas référence à ces concepts.
Elle formule le même constat, s’agissant du fait qu’elle ne produise pas à titre principal de biens manufacturiers, le législateur n’ayant pas entendu selon elle restreindre le bénéfice du taux réduit aux seuls opérateurs ayant une telle activité principale.

Concernant les différents jugements dont se prévalent en défense les DOUANES, elle relève que sa situation n’est pas comparable à celle des sociétés d’entreposage et de transport frigorifique visées, n’ayant pas une activité principale de transformation de nature industrielle.

Elle conclut enfin que les notions invoquées par les DOUANES, se référant à son « activité principale », sa « vocation », son « activité fondamentale » sont en contradiction avec le code des impositions sur les biens et services » (CIBS) entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Elle souligne que l’article L312-73 du CIBS relatif au taux réduit de l’accise sur l’électricité ne fait aucune référence à la notion d’activité principale, mais indique au contraire expressément qu’il suffit qu’une ou plusieurs des activités exercées au sein d’une installation relèvent de la décision 2014/746 UE de la Commission du 27 octobre 2014, et que l’intensité des échanges avec les pays tiers soit au moins égale à 25 %, pour que ladite installation bénéficie du taux réduit.
Elle relève ainsi, d’une part, que la catégorie visée par le code NAF « 26.51 B- Fabrication d’instrumentation scientifique et technique » relève bien de la décision 2014/746 UE susvisée.
Elle ajoute, d’autre part, que le document récapitulant l’intensité des échanges à raison des activités exposées à un risque de fuite de carbone (« results of cabron leakage assesssments 2015-19 ») fait apparaître pour cette activité une intensité atteignant 70.9% de sorte que la seconde condition fixée par l’article L312-73 est vérifiée.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1] demande, de :

Débouter la société INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL [J] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la validité de la décision de rejet du 22 décembre 2022, Condamner la société INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL [J] à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reprenant les textes applicables et notamment le champ d’application de la nomenclature NAF, elle reconnait que, si le code NAF 72.19.1 attribué par l’INSEE « recherche et développement expérimental en physique » ne constitue qu’une présomption simple, il apparaît néanmoins qu’il correspond à l’activité réelle exercée par la société ILL, s’inscrivant dans la recherche-développement.
Elle se prévaut à ce titre de l’article 2 des statuts de la requérante définissant son objet social, mais également de son site internet.
Elle considère ainsi que si elle peut être amenée à fabriquer différents éléments pour l’exercice de son activité, cette fabrication est dédiée à son activité de recherche et de développement.
Elle ajoute que ses activités secondaires sont destinées principalement à l’autoconsommation, la société ILL n’ayant pas de véritable activité manufacturière de fabrication et de vente d’instruments scientifiques à des tiers, le fait qu’elle puisse en céder n’étant pas suffisant pour soutenir que ces activités constitueraient ses activités principales.
Elle rappelle que l’ILL est financé et géré par quatre instituts de recherche publics issus de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni, en partenariat scientifique avec onze autres pays, ce qui démontre qu’elle a vocation à contribuer à la recherche.

Elle rappelle de même que la NAF, à laquelle le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 se réfère expressément « est une nomenclature des activités économiques productives », laquelle implique que les biens produits et/ou services rendus dans le cadre de son activité industrielle soient commercialisés et distribués à des tiers. Elle souligne ainsi que la société ne commercialise pas auprès de tiers des biens industriels qu’elle produirait, « à grande échelle » les installations « industrielles » évoquées par l'opérateur s'inscrivant selon elle dans le prolongement direct de son activité de recherche. Elle en déduit qu’elles en sont les supports nécessaires, quelle que soit son utilisation en interne pour procéder à ses expérimentations, quelque soient ses partenariats noués avec le secteur privé.

Elle considère également que sa position est confortée par le guide d’utilisation de la NAF, visant notamment en son point 5.3.3.1, « qu’à chaque unité figurant dans le répertoire statistique d’entreprise est associé un code NAF en fonction de son activité économique principale », une activité secondaire étant toute autre activité de l’unité qui donne lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers.
Reprenant des décisions concernant des entreprises de stockage et de transport frigorifique, elle en déduit que le raisonnement est transposable à l’égard de l’ILL, la fabrication de méthodes innovantes n’étant pas selon elle une activité à part entière car affectée à ses propres activités de recherche, les procédés techniques destinés à rendre possible l’activité de recherche de la société faisant corps avec cette dernière.
Elle considère de même que l’affirmation de la requérante selon laquelle « les services composant l’établissement exploité par l’Institut fonctionnent comme un tout indivisible », va dans le sens de son raisonnement et caractérise l’absence d’autonomie des installations.

Sur cette absence d’autonomie des installations, elle conclut non seulement que l’article 11 de la directive 2003/96/CE limite le périmètre des taux réduits à une entité juridiquement autonome au sein de l’entreprise mais également que l’article 17 permet aux Etats membres de prévoir des taux réduits et d’en définir le périmètre, l’article 266 quinquies C les réservant en l’occurrence aux activités industrielles.
Se prévalant du principe de l’interprétation conforme dégagé par la CJUE, selon lequel, lorsqu’une juridiction nationale est appelée à interpréter le droit national elle est tenue de le faire à la lumière du texte et de la finalité de la directive, elle en déduit que l’installation industrielle mentionnée à l’article 266 quinquies C doit nécessairement s’entendre comme une entité autonome, c’est-à dire capable de fonctionner par ses propres moyens, consacrée à la réalisation d’activités industrielles.
Elle conclut ainsi que les installations dont fait état l’ILL sont totalement intégrées à l’activité de recherche et qu’elles ne constituent aucunement une unité autonome consacrée à la réalisation d’une activité industrielle à part entière.

Sur la référence par la requérante aux dispositions du code des impositions sur les biens et les services (CIBS), elle soutient enfin que ce dernier n’est pas applicable rationae temporis au présent litige, étant entré en vigueur au 1er janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile

Sur quoi, la clôture est intervenue le 03 avril 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 22 avril 2026, a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur l’éligibilité de la société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.

L’article 266 quinquies C du code des douanes national instaure une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, permettant aux personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives de bénéficier d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, lorsqu’elle est employée à certains usages.
La France a transposé l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 au a. du C. du 8 de l’article 266 quinquies susvisé, celui-ci prévoyant ainsi que «  Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée. »
La loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a complété les dispositions susvisées en ajoutant que :
« Pour l'application du présent a :
1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. (...) »
Le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, modifié par le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C, précise également, en son article 2, que « Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
Par ailleurs, la circulaire relative à la TICFE en date du 5 juillet 2019 stipule dans son titre II- Définition des usage soumis à un tarif réduit de taxation, A) Electricité utilisée par les personnes exploitant des installations industrielles au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises électro-intensives que « Présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée ».
Cette même circulaire retient que par « Définition de l’entreprise, du site et de l’installation :
On entend par :
- entreprise : la personne morale, identifiée par son numéro d’identité (figurant au répertoire national des entreprises et des établissements – SIREN) ;
- site : l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, identifié par son numéro d’identité (figurant au répertoire national des entreprises et des établissements – SIRET) ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, le lieu (ou les lieux) de consommation de l’électricité ;
- installation : la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise.

L’installation est donc définie par deux critères cumulatifs :
- l’organisation de l’entreprise ;
- le fonctionnement.
Ainsi, l’installation doit d’abord correspondre à une entité identifiée au sein de l’entreprise. Il s’agit d’un sous-ensemble décentralisé de l’entreprise. Il peut s’agir, par exemple, d’un établissement, d’un segment ou d’un département de l’entreprise, d’une branche d’activité, d’une unité de production ou de transformation industrielle, ou encore d’une usine.
Ensuite, cet ensemble doit être en mesure de fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire lorsque toutes les autres installations du site ou de l’entreprise sont à l’arrêt. Dans la majorité des cas, l’installation se confond avec l’établissement. »
A cet égard, l’article 11 de la directive 2003/96/CE rappelle que :
« Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par « entreprise » une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens. »

Enfin, si l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 a créé la partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS), celui-ci n’est pas applicable au présent litige, étant entré en vigueur postérieurement, le 1er janvier 2022.

En l’espèce, l’ILL et l’Administration des Douanes et Droits indirects s’opposent sur la détermination de l’activité réelle exercée par la requérante.
Il est constant que le référencement d’une entreprise par un code NAF constitue une simple présomption quant à la nature réelle de l’activité exercée par cette dernière, ce que ne contestent d’ailleurs pas les DOUANES.
Dès lors, l’attribution par l’INSEE, à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.
Il en ressort que l’attribution par cet organisme à l’ILL du code NAF 72.12 « Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles » n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de ce que la société exploiterait une installation industrielle au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E au sens de cette nomenclature.

Ainsi, il appartient à l’ILL, pour pouvoir prétendre au bénéfice du régime de la TICFE de démontrer qu’elle relève comme elle le prétend de la : « Section C : Industrie manufacturière : Code 26.51 B Fabrication d’instrumentation scientifique et technique. »

A cet égard, si les DOUANES se prévalent de l’objet social ressortant des statuts de la demanderesse, ainsi que de son site internet, force est de constater que ces éléments n’ont été versés aux débats par aucune des parties à l’instance.

En revanche, l’extrait Kbis de l’ILL indique qu’elle a pour activités principales « en collaboration avec les chercheurs Français Allemands et Britanniques d’établir et de réaliser des programmes de recherche scientifique utilisant les hauts flux de neutrons, d’effectuer les travaux de recherche et de développement qui se révèlent nécessaires dans les techniques utilisant les hauts flux de neutrons. ». La fabrication d’instrumentation de quelle que nature que ce soit ne ressort donc pas de celui-ci.

Il est vrai que l’ILL justifie d’une activité de fabrication d’appareils d’instrumentation scientifique et technique dans « son descriptif détaillé des procédés industriels mis en œuvre par l’Institut [Etablissement 1] », excipant dans celui-ci de la vente de faisceau à des clients industriels, de radio isotopes à l’industrie de la santé.

Néanmoins, elle ne prouve pas pour autant que l’activité manufacturière dont elle se prévaut constitue l’activité « réellement exercée » au sein de ses locaux.
En effet, elle ne peut contester ne pas avoir vocation à produire à grande échelle et à commercialiser auprès des tiers les équipements qu’elle produit, quelque soient les partenariats noués en parallèle à ce titre, y compris avec le secteur privé.
De même, ses équipements apparaissent ne constituer en réalité que le support, quand bien même ils seraient indispensables, de l’activité de recherche scientifique auxquels ils sont ainsi dédiés. Cette activité de recherche correspond à celle qu’elle exerce réellement, en tant qu’institut réalisant « des programmes de recherche scientifique ».

Par ailleurs, l’ILL ne démontre pas davantage que l’installation industrielle dont elle se prévaut constituerait une entité autonome, capable de fonctionner par ses propres moyens et consacrée à la réalisation d’activités industrielles, en application des dispositions de l’article 266 quinquies C du code des douanes, telles qu’interprétées à la lumière de l’article 11 de la directive 2003/96/CE.
Au contraire, il ressort des écritures de l’Institut que les installations visées sont manifestement toutes intégrées à son activité de recherche, formant un tout indivisible dont elles ne peuvent être dissociées. L’ILL ne conclut pas que ces instruments seraient physiquement séparés de la société, ne fonctionneraient pas lorsqu’il n’y a plus d’activité de recherche sur le site, pourraient mis à l’arrêt indépendamment des autres installations et externalisées.

En conséquence, l’ILL ne justifiant pas être éligible au bénéfice de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité au titre de l'exploitation d'installations industrielles électro-intensives, elle sera déboutée de ses demandes d’annulation de la décision de la direction régionale des Douanes de [Localité 1] du 22 décembre 2022 ainsi que de remboursement de TICFE 2020 et 2021 aux montants respectifs de 483 111 euros et 618 139 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, la société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] à payer à l’Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] de ses demandes d’annulation de la décision de la direction régionale des Douanes de [Localité 1] du 22 décembre 2022 ainsi que de remboursement des TICFE 2020 et 2021 aux montants respectifs de 483 111 euros et 618 139 euros,

CONDAMNE la société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] aux entiers dépens de la procédure,

CONDAMNE la société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] à verser à l’Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL [J] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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